Monsieur le Premier Ministre Saad Hariri,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous soumettre, en vertu de l’article 10 2) du Statut du Tribunal spécial pour le Liban, le premier rapport annuel relatif au fonctionnement et aux activités du Tribunal. Ce rapport couvre la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010.
La première année de fonctionnement du Tribunal a été déterminante pour la mise en place des structures de base de l’institution, le recrutement du personnel essentiel, l’adoption des outils juridiques nécessaires à la conduite des activités judiciaires à venir, la demande de dessaisissement de l’affaire principale en faveur du Tribunal adressée aux autorités libanaises, la continuation et l’intensification des enquêtes, et le démarrage des activités de communication au Liban.
Ce rapport fait fond sur le rapport semestriel que j’avais soumis en septembre 2009 et vise également à brosser un tableau sans fard des activités du TSL. Il dresse non seulement l’état des réalisations du Tribunal, mais fait également ressortir les défis auxquels celui-ci est confronté, en particulier en raison de la grande complexité et nouveauté de la répression du terrorisme sur le plan judiciaire international.
Bien qu’à premier abord, certains éléments de la première partie du rapport peuvent paraître avoir une teneur théorique, ils sont, à mon avis, indispensables pour comprendre le caractère fondamental et novateur du Tribunal et la nature du travail inédit que nous entreprenons.
Le Président du Tribunal spécial pour le Liban,
Antonio Cassese
Table des matières
INTRODUCTION.. 13
Ière PARTIE – LES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU TRIBUNAL. 15
A. Bref aperçu des principales caractéristiques du TSL. 15
B. Les principales nouveautés du TSL. 16
1. Introduction. 16
2. Nouveautés relatives au droit matériel 16
3. Nouveaux aspects de la structure du Tribunal 17
4. Nouveautés en matière de procédure. 18
C. L’impérieuse nécessité de la coopération des États. 25
1. Introduction. 25
2. La coopération verticale avec le Liban. 26
3. La coopération horizontale avec les États tiers. 27
D. Principaux problèmes susceptibles de faire obstacle aux travaux de tout tribunal pénal international chargé de juger le crime de terrorisme. 28
1. Problèmes d’ordre général auxquels est confronté tout tribunal ou cour international 28
2. Problèmes spécifiques à un tribunal international chargé de juger le crime de terrorisme. 32
IIème PARTIE – PRINCIPALES ACTIVITÉS DU TRIBUNAL ENTRE MARS 2009 ET FÉVRIER 2010. 39
A. Les Chambres. 39
1. Introduction. 39
2. Activités judiciaires. 39
3. Activités réglementaires. 40
4. Activités administratives et autres. 42
5. Les prochaines étapes. 45
B. Le Greffe. 46
1. Introduction. 46
2. Adoption de règles. 47
3. Mesures pratiques. 47
4. Activités de sensibilisation. 49
5. Relations extérieures. 50
6. Coopération avec les autres tribunaux. 50
7. Budget et financement. 51
8. Recrutement du personnel 52
9. Les prochaines étapes. 52
C. Le Bureau du Procureur. 53
1. Introduction. 53
2. Mise sur pied du Bureau du Procureur. 54
3. Les enquêtes. 55
4. Activités d’information et de communication auprès du public. 57
5. Les prochaines étapes. 58
D. Bureau de la Défense. 59
1. Introduction. 59
2. Structure organisationnelle du Bureau. 59
3. Recrutement. 61
4. Réalisations en matière de réglementation. 62
5. Protection des droits des détenus. 62
6. Communication/contact avec les Barreaux libanais. 63
7. Liste des conseils de la défense. 63
8. Liste des assistants au conseil 64
9. Relations et coopération avec les États et organisations. 65
10. Les prochaines étapes. 65
IIIème PARTIE – TENTATIVE DE BILAN ET OBSERVATIONS FINALES. 67
A. Les réalisations accomplies en douze mois. 67
B. Ce qu’il reste à faire. 67
C. Plan d’orientation pour la deuxième année d’activité du TSL. 68
D. Observations finales. 69
RÉSUMÉ Après avoir passé en revue les caractéristiques particulières du Tribunal spécial pour le Liban (TSL ou Tribunal) et attiré l’attention sur certains problèmes d’ordre général et les défis auxquels le TSL est confronté, le rapport annuel a comme objectif de mettre en relief les mesures prises, les progrès accomplis ainsi que les obstacles rencontrés au cours de la première année d’activité du TSL (mars 2009 à février 2010). Si le TSL a en commun avec les autres tribunaux internationaux et mixtes quelques caractéristiques, celui-ci possède des particularités qui lui sont propres et qui le distinguent des autres institutions judiciaires à caractère semblable déjà en place. La Ière partie du rapport annuel traite de ces particularités. S’agissant du droit applicable, le TSL applique la loi pénale libanaise aux actes de terrorisme, considérés comme une menace à la paix et à la sécurité internationales par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), contrairement aux autres tribunaux internationaux, qui appliquent soit le droit international, soit à la fois le droit international et le droit interne. Sur le plan structurel, le Tribunal se distingue des autres tribunaux internationaux et mixtes en ce que celui-ci est doté, en vertu de son Statut, d’un Bureau de la Défense, organe indépendant du Greffe ayant pour mandat d’assurer la protection des droits de la défense, de fournir un appui juridique et administratif aux conseils de la défense, et de dresser la liste desdits conseils. Le Tribunal présente également plusieurs nouveautés du point de vue de la procédure, notamment : i) la présence d’un juge de la mise en état à qui des pouvoirs et des responsabilités importants ont été conférés ; ii) un rôle plus dynamique attribué aux juges ; iii) la participation accrue des victimes à la procédure ; iv) l’existence de mesures alternatives à la détention visant à garantir que la liberté en attente du procès soit la règle, plutôt que l’exception ; v) la protection des informations sensibles en vue à la fois d’assurer la sécurité des témoins et de tenir compte des exigences légitimes des États (y compris la sécurité nationale) ; et vi) sous certaines conditions, les procès par défaut, assortis de mesures garantissant la pleine protection des droits de l’accusé. Cette partie s’achève par une analyse de quelques-unes des difficultés inextricablement liées aux poursuites et aux enquêtes relatives aux affaires de terrorisme. La IIème partie du rapport annuel est consacrée à la description des activités de chaque organe au cours de l’année écoulée. Les Chambres se sont surtout attelées aux tâches suivantes : i) mettre en place le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la conduite des procès, notamment par l’adoption, dans les meilleurs délais, du Règlement de procédure et de preuve, instrument de grande importance, ainsi que du Règlement de détention et trois Directives pratiques ; ii) négocier des accords avec des entités internationales (CICR et INTERPOL) ; et iii) collaborer avec le Greffe en vue de l’installation des infrastructures pratiques nécessaires pour mener les activités judiciaires. Au cours des premiers mois, le Juge de la mise en état et le Président ont également donné une prompte suite aux requêtes présentées par le Procureur et le Bureau de la Défense au sujet des quatre généraux libanais détenus à Beyrouth. Le Greffe a mis en place les services d’appui indispensables au fonctionnement d’une institution judiciaire, notamment : i) l’élaboration de documents réglementaires d’administration interne ; ii) l’établissement d’un système d’administration judiciaire ; et iii) la signature d’un Protocole d’accord avec le Gouvernement libanais relatif au bureau extérieur de Beyrouth ainsi qu’aux autres activités du Tribunal au Liban. Une salle d’audience à la pointe de la technologie a été construite et d’autres installations ont été rénovées en vue d’assurer le bon déroulement des activités judiciaires. En outre, le bureau de liaison à New York et le bureau extérieur de Beyrouth ont ouvert leurs portes et sont entièrement fonctionnels. Une bibliothèque spécialisée dans les matières de terrorisme et de droit international a également été ouverte. Par ailleurs, le Greffier, le Greffier adjoint et leurs représentants ont entrepris des activités de communication au Liban. Des efforts considérables consentis par la Section des ressources humaines ont permis au Tribunal de recruter le personnel indispensable dans les meilleurs délais. Les efforts du Bureau du Procureur ont porté sur trois priorités : i) devenir un Bureau entièrement fonctionnel et opérationnel ; ii) assumer la direction des enquêtes sur l’attentat contre Hariri ; et iii) intensifier les enquêtes et en explorer toutes les pistes en vue d’établir la vérité sur les attentats relevant de sa compétence. Les deux premiers objectifs ont déjà été atteints. Quant au troisième, des progrès significatifs ont été accomplis en ce sens. En outre, un Protocole d’entente entre le Procureur et le Ministère de la justice du Liban a été signé. Un Accord de coopération signé avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a permis au Bureau du Procureur d’avoir accès aux bases de données d’INTERPOL. À l’issue d’une évaluation des ressources requises, le renforcement des opérations a été approuvé par le Comité de gestion et le personnel supplémentaire recruté entre mi et fin 2009 a largement contribué à la capacité d’effectuer des analyses et des enquêtes ainsi qu’à examiner les documents pertinents. Plus de 240 demandes d’assistance ont été soumises au procureur général du Liban et 53 missions sur le terrain ont été effectuées. Plus de 60 demandes d’assistance ont été adressées à 24 pays, et 62 missions ont été menées sur les territoires de ces derniers. Plus de 280 témoins ont été entendus. De plus, le Bureau du Procureur a considéré l’information et la communication comme une priorité opérationnelle. Le Bureau de la Défense, organe dont la création est inédite sur le plan international, s’est évertué à définir sa structure organisationnelle. Suite au dessaisissement par le Liban en faveur du Tribunal, le Chef du Bureau de la Défense a demandé au Président de s’assurer que certains droits fondamentaux des détenus soient protégés. Disposant d’une partie de son personnel, le Bureau de la Défense a mené diverses activités de communication et a commencé à constituer la liste de conseils admissibles à représenter les accusés indigents, après vérification que le conseil remplit les conditions énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve. Le Bureau de la Défense a également apporté une contribution à tous les instruments juridiques adoptés par le Tribunal et a conclu des accords de coopération avec un certain nombre d’universités. À ce jour, le personnel du TSL peut se résumer aux chiffres suivants : 262 membres du personnel représentant 58 nationalités, auxquels s’ajoutent 21 stagiaires. Le budget de l’année 2009 s’élevait à 51,4 millions de dollars américains, et celui approuvé pour l’année 2010 s’établit à 55,4 millions de dollars. La IIIème partie du rapport annuel dresse le bilan des accomplissements réalisés par le Tribunal au cours de sa première année de fonctionnement. Le rapport met en exergue : i) la rapide adoption du cadre juridique qui régira les activités du TSL ; ii) le dessaisissement par le Liban et les mesures rapides prises par le Procureur, le Juge de la mise en état et le Chef du Bureau de la Défense concernant la détention des quatre généraux libanais ; iii) les contacts intenses entre les hauts représentants du Tribunal, d’une part, et entre ces derniers et diverses organisations et institutions internationales, d’autre part ; iv) l’intensification par le Procureur des enquêtes qu’il a entreprises afin de soumettre dans les meilleurs délais un acte d’accusation au Juge de la mise en état ; et v) les préparatifs efficacement effectués par le Greffe en vue de la mise en place de toutes les infrastructures pratiques nécessaires. Le rapport souligne la coopération sans réserve accordée par le Gouvernement de la République libanaise aux différents organes du Tribunal. Cela étant, le rapport relève également que dans le domaine de la sensibilisation au Liban, il est encore nécessaire d’y apporter d’importantes améliorations en vue de la mise en œuvre d’une stratégie globale pour le Tribunal. Après avoir judicieusement et rapidement mis en place toutes les infrastructures juridiques et matérielles requises pour une institution judiciaire, le Tribunal s’apprête maintenant à assurer une administration de la justice prompte et équitable et est convaincu qu’il passera efficacement aux activités judiciaires dans les douze prochains mois. En dépit des défis à relever, le Tribunal entend rendre une justice affranchie de toute entrave politique ou idéologique et fondée sur le respect intégral des droits aussi bien des défendeurs que des victimes. Pour y parvenir effectivement et garantir que les investissements consentis jusqu’ici portent des fruits, il est indispensable de continuer d’accorder une attention particulière au financement ainsi qu’à l’assistance judiciaire de la part des États et autres entités internationales
|
INTRODUCTION
- Le présent rapport annuel n’entend pas simplement rendre compte des activités entreprises par les différents organes du Tribunal au cours des douze derniers mois. En plus d’illustrer les mesures prises, les réalisations accomplies et les revers enregistrés au cours de l’année écoulée, ce rapport vise à décrire certains problèmes d’ordre général et les défis auxquels le Tribunal est confronté. Il est également destiné à engager une réflexion sur les conséquences à tirer de sa création. Ce rapport a été préparé dans un souci de transparence et dans le respect de l’obligation de rendre compte à l’Organisation des Nations Unies, au Gouvernement de la République libanaise, à la société civile libanaise, aux États-membres et à l’ensemble de la communauté internationale.
2. Le Tribunal a comme objectif de rendre rapidement justice et de mener à bien la mission de découverte de la vérité qui lui a été confiée par ses instruments fondateurs. Comme il s’agit du tout premier rapport annuel, avant de présenter les activités menées au cours de l’année écoulée, il conviendra de mettre en évidence les principales particularités du Tribunal, les nouveautés inscrites dans son Statut et Règlement de procédure et de preuve (le Règlement), ainsi que les mesures prises par les différents organes du Tribunal pour apporter des innovations au fonctionnement de ce tribunal pénal international. Cette façon de procéder devrait permettre au lecteur de mieux situer le Tribunal dans le contexte dans lequel il a été créé.
3. Il est nécessaire de comprendre les différences entre ce Tribunal exclusivement chargé de juger le crime de terrorisme en tant que « crime distinct » (c’est-à-dire un crime en soi ou en d’autres termes un crime qui ne consiste pas en une sous-catégorie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité) et les autres cours et tribunaux pénaux internationaux qui statuent sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. La mise en relief de ces différences permettra de mieux appréhender les obstacles particulièrement difficiles à surmonter auxquels le Tribunal est confronté.
4. Considérant le but visé par ce rapport et la forme sous laquelle celui-ci se présente, nous nous évertuerons non seulement à souligner les accomplissements réalisés au cours de l’année écoulée, mais également à relever les difficultés que le Tribunal a dû affronter et quelques-unes des erreurs que celui-ci peut avoir commis. Une entreprise hardie comme celle-ci, qui nous amène à travailler en terrain inconnu, entraîne inéluctablement quelques tâtonnements. Cela étant, il serait fâcheux de s’abstenir d’agir de peur de commettre un faux pas. À cet égard, il nous vient à l’esprit ce que un philosophe allemand a écrit avec beaucoup de lucidité : « [TRADUCTION] La chose la plus néfaste serait de vouloir être à l’abri des erreurs. La crainte qu’en réalisant quelque chose on puisse commettre des erreurs naît de l’amour du confort. Cette crainte va de pair avec les erreurs absolument passives. La pierre seule ne commet pas d’erreurs actives[1]. » Assurément, nous ne devons pas répugner à commettre des « erreurs actives » si tant est que nous pouvons aller de l’avant et accomplir notre mission de la façon la plus équitable et rapide.
5. Nous nous devons d’exprimer d’emblée notre sincère gratitude aux membres du Comité de gestion, à son Président, au Gouvernement de la République libanaise et à l’Organisation des Nations Unies pour leurs efforts et leur attachement à la cause de la justice et de la primauté du droit. C’est grâce à eux, à d’autres pays qui nous accordent leur soutien et à la Commission Européenne qui a donné une généreuse subvention au Tribunal, ainsi qu’aux efforts sans relâche déployés par tous les employés du Tribunal que nous en avons été en mesure d’enregistrer d’importants progrès.
6. Le Tribunal représente une formidable opportunité pour le Liban et l’ensemble de la communauté internationale de rendre justice dans le respect d’une procédure équitable et transparente et de faire connaître la vérité aux victimes et à l’ensemble de la société libanaise. Le Tribunal adopte comme étoile polaire cette maxime de Platon : « la justice est une chose mille fois plus précieuse que l'or »[2]. Afin de mettre à profit les efforts entrepris jusqu’ici, il est essentiel que le soutien accordé par l’Organisation des Nations Unies et le Liban soit poursuivi et renforcé.
Ière PARTIE – LES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU TRIBUNAL
A. Bref aperçu des principales caractéristiques du TSL
- Le TSL est compétent pour juger les auteurs de l’attentat du 14 février 2005, qui a entraîné la mort de l’ancien Premier ministre libanais, M. Rafiq Hariri et a blessé et tué d’autres personnes. Il a également compétence sur les autres affaires ayant un lien de connexité avec cet attentat, selon les critères énoncés à l’article 1er du Statut du TSL.
- Le TSL partage, avec les autres cours et tribunaux internationaux, quelques caractéristiques communes: i) il est international ; ii) il est composé de juges et d’autres organes principaux (Procureur, Chef du Bureau de la Défense et Greffier) qui sont indépendants et impartiaux ; iii) son personnel est international ; et iv) les procédures devant celui-ci sont régies par les dispositions du droit international et se déroulent dans plus d’une langue.
- Toutefois, le TSL présente des particularités très spécifiques qui méritent d’être soulignées afin de mettre en relief certains problèmes auxquels le Tribunal est confronté :
i) À l’instar de certains autres tribunaux (le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) et les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)) le TSL est un tribunal mixte en ce qu’il est composé de juges nationaux et internationaux. Cependant, contrairement à ces tribunaux, celui-ci ne siège pas dans le territoire où les crimes ont été commis, mais aux Pays-Bas, pour des raisons de sécurité ;
ii) Contrairement à certains tribunaux (le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), la Cour pénale internationale (CPI), le TSL n’applique pas les règles de fond du droit international. Il n’applique pas non plus une combinaison de règles de droit interne et de droit international comme le font d’autres tribunaux (le TSSL et les CETC). Le TSL applique le droit libanais aux actes de terrorisme considérés par le Conseil de Sécurité de l’ONU comme une menace à la paix et à la sécurité internationales ;
iii) Le TSL exerce sa compétence à l’égard d’un crime qui n’a jusqu’ici pas encore relevé du ressort d’un tribunal international, à savoir le terrorisme en tant que crime « distinct » ;
iv) Contrairement à bon nombre de tribunaux internationaux (par exemple le TPIY et le TPIR), la procédure devant le TSL n’est pas essentiellement fondée sur le modèle accusatoire. Néanmoins, à la différence des CETC, qui appliquent un modèle de type inquisitoire de droit civil, la procédure devant le TSL essaie avec audace de concilier les modèles accusatoire et inquisitoire ;
v) À la différence des autres tribunaux, les Statuts du TSL placent le Bureau de la Défense sur le même pied d’égalité que le Bureau du Procureur, ce qui garantit une protection plus efficace des droits de la défense ;
vi) A la différence des autres tribunaux internationaux, des procès peuvent se dérouler devant le TSL en l’absence de l’accusé. Cependant, à la différence du Tribunal militaire international de Nuremberg qui permettait des procès par contumace proprement dit, l’article 22 du Statut du TSL énonce des conditions strictes pour la conduite de procès par défaut, afin de veiller à ce que les droits fondamentaux de l’accusé garantis par les dispositions du droit international relatives aux droit de l’homme soient protégés, en particulier le droit d’obtenir un nouveau procès en sa présence s’il comparaît à une date ultérieure. En outre, le Règlement du Tribunal autorise la conduite de procès en l’absence physique de l’accusé, lorsque l’accusé peut y participer juridiquement sans renoncer expressément à son droit de participation, en désignant un conseil de la défense, en lui donnant des instructions et, le cas échéant, en participant à la procédure par vidéoconférence.
vii) L’article 10 du Statut du Tribunal codifie une pratique suivie par la plupart des cours et tribunaux pénaux internationaux : l’octroi de pouvoirs élargis au Président du Tribunal. Celui-ci est en effet « responsable du bon fonctionnement [du Tribunal] et de la bonne administration de la justice ».
Les nouveautés que présente le TSL sont décrites dans la Section qui suit.
B. Les principales nouveautés du TSL
1. Introduction
- Sous plusieurs aspects, le TSL représente une nouvelle étape de la justice pénale internationale. Il en est ainsi au regard non pas simplement de sa compétence matérielle de poursuivre et juger les auteurs de crimes de terrorisme, mais également de sa structure et de ses procédures. Celles-ci sont adaptées au mandat spécifique du TSL et s’appuient sur la vaste expérience judiciaire accumulée par les tribunaux internationaux et mixtes au cours des deux dernières décennies. Cette section met en relief les principales nouveautés consacrées par le Statut et le Règlement du TSL dans les trois domaines suivants: i) le droit matériel ; ii) la structure du Tribunal ; et iii) la procédure.
2. Nouveautés relatives au droit matériel
- Le Statut renferme plusieurs nouvelles particularités relatives au droit matériel qui marquent la différence du TSL avec les autres tribunaux internationaux et mixtes. Deux d’entre elles seront évoquées ici.
- La première tient au fait que le TSL est le tout premier tribunal en son genre chargé de juger des actes de terrorisme, qualifiés par le Conseil de sécurité comme constituant une « menace à la paix et à la sécurité internationales », en tant que crime « distinct ». En effet, si le fait de répandre la terreur a été jugé par le TPIY et le TSSL comme crime de guerre, ce crime s’inscrit dans le cadre d’attaques généralisées et d’autres crimes contre des personnes ne participant pas activement aux hostilités. Le terrorisme perpétré en temps de paix a très peu de traits communs avec la notion de terreur pendant un conflit armé. Il n’est, par exemple, pas nécessaire que les actes de terrorisme aient un quelconque lien avec un conflit armé ou une attaque contre des civils. Les principales conséquences qui découlent de ces différences en termes d’enquêtes et de poursuites seront explorées plus loin.
- La seconde nouveauté réside dans le fait que le TSL a compétence à l’égard de crimes définis par le droit pénal libanais. Si, à l’instar du TSSL et des CETC, d’autres tribunaux « mixtes » ont reçu le mandat de juger des crimes relevant aussi bien du droit international que du droit interne, le TSL est le seul tribunal de ce genre investi de la compétence à l’égard d’un crime – le terrorisme – défini par le droit interne du Liban. L’article 2 du Statut précise à cet égard que le TSL applique « [l]es dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crimes et délits. » Parmi ces dispositions, les plus importantes sont celles de l’article 314 du Code pénal libanais, aux termes duquel « sont compris comme [actes de] terrorisme tous faits dont le but est de créer un état d’alarme, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, tels qu’engins explosifs, matières inflammables, produis toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens. »
3. Nouveaux aspects de la structure du Tribunal
- Si chaque tribunal international et mixte possède une structure particulière qui le distingue des autres tribunaux, deux aspects particuliers du TSL démarquent cette institution de ses prédécesseurs : la création du Bureau de la Défense et la participation des victimes.
- Le TSL est le premier tribunal international dont le Statut crée un Bureau de la Défense en tant qu’organe indépendant du Greffe, ayant pour mission d’assurer la protection des droits de la défense, de fournir l’appui juridique et administratif aux conseils de la défense, et de dresser la liste des conseils de la défense habilités à agir devant le Tribunal (article 13 du Statut). Si d’autres tribunaux (en particulier le TSSL) reconnaissent également l’importance d’un organe responsable des questions de défense, c’est la première fois qu’une telle reconnaissance s’est traduite par la création d’un organe indépendant placé sur le même pied d’égalité que le Bureau du Procureur.
- Le Bureau de la Défense a pour principale responsabilité la protection des droits des suspects et des accusés tels que visés par les articles 15 et 16 du Statut. Il importe de souligner que le Bureau de la Défense n’a pas vocation à représenter un ou plusieurs accusés, mais à fournir l’assistance nécessaire en dehors de la salle d’audience et veiller à ce que les droits des suspects et des accusés soient respectés à tous stades de la procédure.
- Le Bureau de la Défense jouit des pouvoirs nécessaires conférés par le Statut et le Règlement pour protéger les droits des suspects et des accusés afin de garantir que les normes les plus élevées d’équité sont observées dans les procédures devant le Tribunal spécial. Il convient de noter à ce propos que le Bureau de la Défense a déjà exercé ses pouvoirs statutaires en rapport avec les conditions de détention des quatre généraux libanais en demandant que le Président s’assure du respect de certains de leurs droits fondamentaux.
- L’autre aspect structurel du TSL qui le distingue des autres tribunaux réside dans la possibilité pour les victimes de participer à la procédure dans le but d’exposer leurs vues et préoccupations (article 17 du Statut, intitulé « Droits des victimes »). Si devant les CETC les victimes peuvent participer en tant que parties civiles – en soutien de l’Accusation, mais également pour « demander réparation collective et morale » (article 23 du Règlement intérieur) – les victimes devant le TSL ne participent pas à l’instance comme parties civiles proprement dites et n’ont pas le droit de demander une indemnisation au titre d’un quelconque préjudice subi découlant du crime. Cela étant, rien n’interdit aux victimes d’intenter éventuellement, par la suite et devant une juridiction nationale, une action en dommages-intérêts fondée sur un jugement rendu par le Tribunal.
- Par ailleurs, la participation des victimes devant le TSL se distingue de celle devant la CPI en ce qu’elle n’est autorisée qu’après la confirmation d’un acte d’accusation, alors que les premières décisions préliminaires rendues par la CPI prévoyaient un ensemble assez vaste de droits en faveur des victimes, même avant la confirmation d’un acte d’accusation.
- En raison de l’incidence que peut avoir la participation des victimes sur la procédure, les victimes désireuses d’intervenir doivent faire l’objet d’une sélection préalable par le Juge de la mise en état. Celui-ci peut : a) exclure les personnes dont le statut de victime suscite des doutes ; b) limiter le nombre de victimes; et c) désigner un représentant légal qui agira au nom de plusieurs victimes. Quoi qu’il en soit, comme indiqué plus haut, le statut de participant à la procédure ne peut être accordé aux victimes qu’à la suite de la confirmation de l’acte d’accusation, une fois les enquêtes terminées. Ces dispositions sont prévues dans le but de garantir le droit de participation effective des victimes à la procédure, tout en s’évertuant à éviter l’incidence négative de la présence des victimes sur les droits des accusés ou la stratégie du Procureur.
4. Nouveautés en matière de procédure
- La troisième catégorie d’innovations que présente le TSL a trait à la procédure qu’il applique. Le Statut du TSL s’efforce de parvenir à un nouvel équilibre entre les règles typiques des systèmes de common law (accusatoire) et celles d’inspiration civiliste (inquisitoire). Si les CETC et, dans une certain mesure, la CPI intègrent également d’importants éléments issus de systèmes juridiques fondées sur la tradition romano-germanique, les rédacteurs du Statut du TSL se sont évertués à tenir compte de ces expériences afin de garantir une procédure plus équilibrée, rapide et équitable. Cette section passe brièvement en revue les plus importantes innovations consacrées par le Statut et le Règlement, en particulier : i) la place du Juge de la mise en état ; ii) le rôle actif des juges dans la conduite de la procédure ; iii) les mesures alternatives à la détention ; iv) l’utilisation des preuves écrites ; v) la protection des informations sensibles et ; vi) les procès par défaut.
i) Le Juge de la mise en état
- L’une des nouveautés consacrées par le Statut est le fait que le Juge de la mise en état, qui a pour fonctions l’examen de l’acte d’accusation et la mise en état de l’affaire pour le procès, ne fait pas partie de la formation collégiale chargée de juger l’affaire. Celui-ci est au contraire un juge distinct et autonome et ne peut à ce titre siéger à la Chambre de première instance (voir l’article 2 de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise, ainsi que les articles 7c a) et 18 du Statut). Si l’homologue du Juge de la mise en état au TPIY et au TPIR par exemple, peut devenir un membre de la Chambre de première instance et doit par conséquent faire preuve de vigilance pour ne pas être « contaminé » du fait de son contact avec les éléments de preuve, le Juge de la mise en état du TSL est libre d’examiner les éléments de preuve soumis par les parties et peut jouer un rôle plus actif lors des stades préliminaires de la procédure. Étant donné que ce rôle n’est pas semblable à celui du juge d’instruction libanais (puisque le Statut ne prévoit pas ce cas), le Juge de la mise en état ne peut généralement pas d’office rassembler les éléments de preuve. Cependant, celui-ci peut rassembler des éléments de preuve dans deux situations : en premier lieu, à la demande d’une partie ou d’une victime participant à la procédure, si celle-ci montre qu’en toute probabilité, elle n’est pas en mesure de les rassembler elle-même et pour autant que le Juge de la mise en état considère que cela peut servir l’intérêt de la justice (article 92 A) du Règlement) ; et en second lieu, lorsqu’une partie ou une victime participant à la procédure n’est pas en mesure de recueillir « un élément de preuve important » et le Juge de la mise en état considère que cela est justifié par l’intérêt de la justice ou la nécessité d’établir la vérité de manière impartiale et de garantir la tenue d’un procès équitable et rapide, notamment la nécessité de garantir l’égalité des armes l’exige (article 92 C) du Règlement). Dans ce dernier cas, l’intervention du Juge de la mise en état est subordonnée à l’incapacité des parties ou de la victime à rassembler elles-mêmes les éléments de preuve. Toujours est-il que les éléments de preuve ainsi rassemblés par le Juge de la mise en état doivent être communiqués par la partie ou une victime participant à la procédure, et les participants à la procédure demeurent libres de ne pas le faire.
- Les autres pouvoirs conférés au Juge de la mise en état sont notamment : a) évaluer les chefs portés par le Procureur dans l’acte d’accusation et le cas échéant, b) demander au Procureur de réduire ou de requalifier lesdits chefs ; c) faciliter la communication entre les parties ; d) délivrer les citations, mandats et autres ordonnances à la demande de l’une des parties ; e) interroger les témoins anonymes ; f) établir un dossier complet à l’intention de la Chambre de première instance dans lequel il fait ressortir les principales divergences des parties sur les points de droit et de fait, et exprime ses vues sur les principales questions juridiques et factuelles découlant de l’affaire. À la faveur d’une innovation importante introduite en octobre 2009 et consacrée par les nouvelles dispositions de l’article 88 du Règlement, le Procureur peut transmettre au Juge de la mise en état, avant même la confirmation d’un acte d’accusation, tout élément qu’il estime nécessaire à l’exercice des fonctions du Juge de la mise en état.
ii) Le rôle actif des juges
- Le Statut accorde un rôle dynamique aux juges de première instance dans la conduite de la procédure en supposant que ceux-ci prendront l’initiative pour ce qui est de l’interrogatoire des témoins. Les juges sont également investis du pouvoir de convoquer des témoins et d’ordonner la production d’éléments de preuve supplémentaires (article 20), et sont tenus de prendre les mesures pour éviter un retard non justifié (article 21 1)). En outre, l’article 20 2) du Statut prévoit un mode d’interrogation de témoins semblable à celui des systèmes inquisitoriaux : les témoins sont interrogés dans l’ordre par le Président de la Chambre, les autres juges et les parties. Cependant, cette façon de procéder présuppose qu’un dossier exhaustif est mis à la disposition de la Chambre de première instance (le dossier de la cause), ce qui lui permet d’avoir une bonne connaissance des éléments de preuve rassemblés et des problèmes juridiques et factuels susceptibles d’être soulevés. Si le Juge de la mise en état n’est pas en mesure de constituer un tel dossier complet à l’intention de la Chambre de première instance, l’article 145 B) du Règlement prévoit le retour au mode accusatoire en matière de conduite de la procédure. Cette marge de manœuvre permet aux juges d’agir de façon judicieuse pour garantir des procès équitables et rapides.
iii) Mesures autres que la détention
- La règle générale applicable aux suspects et accusés devant le Tribunal est que ceux-ci ne doivent pas être en détention dans l’attente du procès. La liberté est la norme, dictée par le principe selon lequel toute personne accusée d’un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement. La détention est l’exception, qui peut être justifiée dans les circonstances concrètes de l’espèce en vue de s’assurer de la comparution au procès lorsqu’il y a risque de fuite de la personne concernée, ou encore pour garantir que la personne concernée n’entravera ni ne mettra en péril le cours de l’enquête ou la procédure ou pour empêcher la réitération d’un comportement du même genre que celui pour lequel la personne concernée est soupçonnée. Le principe selon lequel, en règle générale, les personnes accusées d’un crime doivent être jugées en état de liberté est très souvent méconnu aussi bien par les juridictions internationales que nationales. C’est notamment le cas dans certains pays de tradition romano-germanique, comme en témoigne les virulentes critiques qu’exprimait déjà en 1764 Voltaire contre le système pénal français[3].
- Conformément à ces principes, les suspects ou accusés traduits devant le TSL, au lieu d’être détenus, peuvent être cités à comparaître, avec pour conséquence qu’ils ne seront pas placés sous garde du Tribunal dans ses quartiers pénitentiaires. Si un suspect ou un accusé est détenu en vertu d’une ordonnance du Tribunal dans son pays de résidence ou dans les quartiers pénitentiaires du Tribunal, le Juge de la mise en état (ou une Chambre) peut ordonner que celui-ci soit mis en liberté provisoire et renvoyé à son pays d’origine ou son pays de résidence.
- En outre, des dispositions ont été prévues pour accorder (avec l‘assentiment de l’État hôte) un sauf-conduit garantissant l’immunité de poursuites et d’arrestation aux suspects ou accusés, ce qui leur permet d’être interrogés ou de faire leur comparution initiale devant la Chambre de première instance ou le Juge de la mise en état, puis de retourner dans leurs pays. Une autre solution consiste à permettre à l’accusé de participer au procès ou à la procédure en appel par vidéoconférence, afin de lui éviter le déplacement aux Pays-Bas tout en le considérant comme soumis à la compétence du Tribunal.
- La nécessité de permettre diverses méthodes de « présence juridique » devant le Tribunal est d’autant plus ressentie dans le cas du TSL en raison des difficultés exceptionnelles qu’il pourrait rencontrer pour obtenir l’arrestation des accusés et la remise de ceux-ci. On présume que les États tiers seraient moins réticents à coopérer avec le Tribunal s’ils savaient que leurs ressortissants pourraient être jugés sans être détenus et participer à la procédure depuis leur pays de résidence.
- Toutes ces mesures permettent aux procès de se dérouler sans que l’accusé ne soit nécessairement physiquement présent, mais donne néanmoins des instructions à son conseil de la défense après sa comparution initiale.
iv) Utilisation des preuves écrites
- Le Statut du TSL confère à celui-ci le pouvoir d’admettre les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite (article 21 3) du Statut). Si, à bien des égards, le Tribunal suit la tradition selon laquelle les dépositions sont reçues oralement, celui-ci tient également compte de l’expérience des systèmes pénaux tels que celui du Liban, qui tend à admettre en preuve, sous certaines conditions, des dépositions sous la forme d’une déclaration écrite sans demander la comparution du témoin ou lui faire subir un contre-interrogatoire. Puisqu’en vertu des droits fondamentaux de l’homme, un accusé doit être en mesure d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (article 16 4)e) du Statut), il fallait trouver le juste équilibre en la matière. Aussi, le Règlement renferme-t-il des règles spécifiques relatives à diverses catégories de preuves écrites. S’agissant de documents tels que, par exemple, des lettres, messages interceptés et procès-verbaux de réunions, l’article 154 du Règlement dispose que ceux-ci peuvent être admis en preuve pour autant que leur valeur probante ne soit pas largement contrebalancée par la nécessité de garantir un procès équitable. Aux termes de l’article 155 du Règlement, peuvent être admis les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite en lieu et place d’un témoignage oral ou d’un compte rendu d’une déposition faite dans le cadre d’une procédure engagée devant le Tribunal, à condition que ceux-ci tendent à démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’énoncés dans l’acte d’accusation. L’article 156 du Règlement traite des éléments de preuve présentés sous la forme d’une déclaration écrite par un témoin qui est présent à l’audience et est disposé à déposer et à subir un contre-interrogatoire – ces déclarations peuvent être admises même si celles-ci tendent à prouver les actes et le comportement de l’accusé tels que décrits dans l’acte d’accusation, à moins que l’autre partie y fasse objection puisque le témoin est présent et peut subir un contre-interrogatoire. Les déclarations et comptes-rendus des personnes absentes peuvent également être admis (article 158 du Règlement), mais si lesdites déclarations tendent à prouver les actes et le comportement allégué de l’accusé, il peut s’agir alors d’un facteur s’opposant à leur versement en tout ou en partie au dossier.
- D’autres dispositions traitent des témoins anonymes, dont le rôle est souvent crucial dans les procès relatifs au terrorisme (soit parce que ceux-ci craignent pour leur vie, soit parce que les agents de renseignement ne sont pas disposés ou autorisés à divulguer leur identité). L’article 93 du Règlement prévoit une procédure à la faveur de laquelle le témoin anonyme dépose à huis clos devant le Juge de la mise en état en l’absence des parties, de sorte que son identité est connue de ce juge seul. En outre, aux termes du Règlement, les parties ainsi que le représentant légal d’une victime participant à la procédure peuvent poser des questions écrites au témoin par l’entremise du Juge de la mise en état. L’article 159 du Règlement dispose que la Chambre de première instance peut admettre la déclaration d’un témoin sous couvert d’anonymat ; cependant, une condamnation ne peut être fondée uniquement, ou dans une mesure décisive, sur une telle déclaration.
v) Protection des informations sensibles
- La question des témoins anonymes nous amène à celle de la protection des informations sensibles révélées au Tribunal par un État ou une autre entité internationale. Les procédures criminelles relatives au terrorisme peuvent en effet nécessiter que certaines informations communiquées aux parties à titre confidentiel soient protégées. Toutefois, il est impératif que les mesures prises pour assurer la protection de ces informations soient intégralement compatibles avec les droits des accusés. Aux articles 117 à 119 du Règlement, une tentative a été faite en vue de parvenir à un équilibre entre la contrainte de ne pas divulguer la source ou le teneur exacte des informations confidentielles en possession de l’Accusation ou de la Défense et la nécessité de garantir un procès équitable respectueux de tous les droits de l’autre partie. La tâche de veiller à ce que l’utilisation faite desdites informations ne puisse pas porter préjudice aux droits de l’autre partie incombe au Juge de la mise en état ou à un Conseil spécial nommé par le Président du Tribunal à partir d’une liste de personnes proposées par l’entité qui a fourni les informations.
- L’article 117 traite des informations détenues par une partie, dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts en matière de sécurité d’un État ou d’une entité internationale. En pareilles situations, le Procureur peut demander ex parte au Juge de la mise en état de le dispenser, lors d’une audience tenue à huis clos, de tout ou partie de l’obligation de communication. En cas de nécessité, le Juge de la mise en état ordonne des « mesures compensatoires », c’est-à-dire des mesures qui compensent le fait que les informations dont la communication est obligatoire ne peuvent pas être communiquées, et garantissent ainsi le respect des droits de l’autre partie. Ces mesures peuvent consister notamment en la communication de ces informations sous forme résumée ou expurgée, ou la présentation d’un exposé des faits pertinents.
- Les articles 118 et 119 traitent de la communication d’informations fournies à titre confidentiel et qui est de nature à porter atteinte à la sécurité nationale d’un État ou à la sécurité d’une entité internationale. La communication de telles informations ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment de l’entité qui les a fournies. Sans entrer dans les nuances de cette disposition, si cette entité ne donne pas son assentiment à la communication de celles-ci, et que la partie est néanmoins tenue de les communiquer, la partie en question doit en notifier le Juge de la mise en état. La partie ne peut que présenter au Juge de la mise en état les mesures prises en vue d’obtenir le consentement de la source, une déclaration indiquant si les informations sont à la décharge de l’accusé et pourquoi. Elle lui remet également la liste de mesures compensatoires proposées. Le Juge de la mise en état doit trancher la question et ordonner les mesures compensatoires éventuellement nécessaires, notamment la modification de l’acte d’accusation ou le retrait d’un ou plusieurs chefs d’accusation. Selon une autre formule, un Conseil spécial peut être nommé par le Président (à partir d’une liste confidentielle de personnes approuvées par l’entité qui a fourni les informations) pour examiner les informations et recommander au Juge de la mise en état des mesures compensatoires appropriées. Dans les deux cas, le Juge de la mise en état informe la Chambre de première instance de la situation, ainsi que de toute ordonnance rendue à cet égard. Les informations en question ne seront jamais connues des juges.
- Il est important de souligner que le Procureur, en particulier, a tout intérêt à ce que les informations soient communiquées ou que des mesures compensatoires soient suffisantes pour garantir la protection des droits de l’accusé. La Chambre de première instance recevra un rapport détaillé transmis par le Juge de la mise en état (bien que ce rapport ne décrive pas en tant que telles les informations confidentielles). La Chambre devra être convaincue qu’aucun préjudice n’est causé à l’accusé et que la non-communication en soi ne crée pas de doute raisonnable quant à sa culpabilité.
- D’autres mesures de protection moins interventionnistes existent à l’égard des informations qui sont de nature à compromettre les enquêtes en cours, ou sont susceptibles de menacer gravement la sécurité d’un témoin ou de sa famille, ou pourraient, pour toute autre raison, être contraires à l’intérêt général (article 116 du Règlement). En pareils cas, le Juge de la mise en état peut examiner les informations et statuer sur les mesures de protection appropriées.
vi) Procès en l’absence de l’accusé
- En vertu de l’article 22 du Statut, le TSL peut conduire des procès en l’absence de l’accusé dans les trois éventualités suivantes : i) l’accusé a renoncé expressément à son droit d’être présent ; ii) l’accusé n’a pas été remis au Tribunal par les autorités de l’État concerné ; ou iii) l’accusé est en fuite ou est introuvable. La justification de cette disposition juridique est évidente : la justice internationale ne saurait être entravée, que ce soit par la volonté de l’accusé de se soustraire à la justice, ou par l’intention d’un État de mettre un tel accusé à l’abri en refusant de le remettre au tribunal international.
- Toutefois, l’accusé conserve, aux termes du Statut et du Règlement, certains droits fondamentaux : i) il peut designer un conseil de son choix ; ii) il peut décider de mettre fin à son absence et comparaître devant le Tribunal (article 108); iii) s’il n’a pas désigné un conseil de son choix, il peut, après la clôture du procès, demander un nouveau procès (article 109) ; iv) si l’accusé a désigné un conseil de son choix, il a le droit d’interjeter appel contre jugement de la Chambre de première instance. Outre ces droits, le régime juridique des procès en l’absence de l’accusé devant le TSL comprend certaines obligations qui pèsent sur le Tribunal : a) le Tribunal doit commettre d’office un conseil en faveur de l’accusé ; et b) la conduite du procès en l’absence de l’accusé ne doit pas être différente de celle faite en sa présence (article 107 du Règlement).
- Dès lors, le régime juridique du procès par défaut envisage une bifurcation à partir du moment où l’accusé renonce expressément et par écrit à son droit d’être présent au procès. L’accusé peut alors s’abstenir de désigner un conseil de la défense, ou au contraire en nommer un de son choix. Dans ce dernier cas, on a estimé qu’il était nécessaire d’empêcher d’emblée à l’accusé d’influer sur la conduite du procès par l’entremise de son conseil (par l’intermédiaire duquel il prendrait également connaissance des éléments de preuve produits par l’Accusation) et par la suite demander l’invalidation du procès. Pour éviter une telle situation, le Statut dispose que l’accusé qui a désigné un conseil de son choix ne peut pas demander un nouveau procès.
- II est important de relever qu’aux termes du Statut du TSL, les procès tenus en l’absence de l’accusé sont fondamentalement et significativement différents des procès par contumace qui avaient cours dans les pays dont le droit est de la tradition romano-germanique et les procès in absentia qui sont actuellement tenus dans certaines pays de common law. Ces différences sont très importantes et méritent par conséquent d’être soulignées.
- Les procès par contumace étaient autorisés dans certains pays de droit civil. Il s’agissait de procès qui se déroulaient en l’absence de l’accusé (qui était en fuite ou introuvable,) mais aucun conseil n’était commis à la défense de l’accusé. En outre, très souvent, si l’accusé était condamné, celui-ci était déchu de ses droits civiques. Une telle procédure existait en France (entre 1808 et 2004)[4] et dans d’autres pays européens. Mais suite aux décisions répétées de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant cette pratique[5], cette procédure a été remplacée par les procès par défaut, où les droits de l’accusé sont intégralement garantis.
- Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le procès in absentia – lequel est généralement permis lorsque l’accusé comparaît au moins une fois pendant le procès – n’est pas une solution de compromis ou une occasion de conduire un procès sans avoir placé l’accusé en détention, mais une diminution des droits en réponse au comportement illicite reproché à l’accusé. De manière générale, lorsque, dans le système accusatoire, l’accusé n’est pas présent au procès, il risque même de perdre son droit de recours. Un procès par défaut dans le système de common law se traduit donc par la diminution des droits de l’accusé au nom de l’efficacité et dans l’intérêt général.
- Au contraire, comme évoqué plus haut, les règles régissant les procès en l’absence de l’accusé, telles que prévues par le Statut et le Règlement du TSL, outre qu’elles confèrent un caractère exceptionnel à la procédure, octroient des droits importants à l’accusé absent, en particulier, le droit à un nouveau procès s’il est informé de la procédure par défaut ou sort de sa cachette, ainsi que (a fortiori) le droit de faire appel du jugement rendu à son encontre.
- Il convient d’ajouter que le Règlement du TSL a également réduit l’envergure de la procédure en l’absence de l’accusé, en postulant que la présence physique de l’accusé n’est pas nécessairement requise et que sa « présence juridique » pourrait suffire sous certaines conditions. Aussi, conformément au Règlement, les deux scénarios ci-dessous ne sont-ils pas considérés comme des procès en l’absence de l’accusé :
- Lorsque l’accusé comparaît à l’audience initiale (avec ou sans sauf-conduit) et ne revient plus par la suite, tant qu’un conseil continue de le représenter et assiste personnellement aux audiences (articles 104 et 105) ;
- Lorsque l’accusé comparaît devant le Tribunal – fût-ce uniquement à l’occasion de l’audience initiale – par vidéoconférence ou par un conseil qu’il a désigné ou accepté, et en plus refuse de renoncer expressément et par écrit à son droit d’être présent (article 104). En pareil cas, bien que l’accusé ne soit pas physiquement présent devant la Chambre, il n’est pas, du point de vue juridique, considéré comme « absent » de la procédure et n’est pas habilité à demander un nouveau procès.
45. La justification est que, en raison de la présomption d’innocence dont jouit l’accusé, il n’est donc pas nécessaire que l’accusé soit en détention en attendant d’être jugé. Aussi peut-on lui permettre de participer à la procédure soit en personne, soit par vidéoconférence, soit par l’entremise du conseil qu’il s’est choisi et à qui il donne des instructions. Sa présence physique à l’audience n’est pas indispensable. Puisqu’il a décidé de ne pas renoncer (expressément et par écrit) à son droit d’y participer, et a ainsi démontré son intention de prendre activement part à la procédure, le procès ne saurait être considéré comme s’étant déroulé par défaut. Ce qui importe, c’est la participation juridique volontaire de l’accusé à la procédure. L’accusé peut donc, soit par vidéoconférence, soit par l’entremise de son conseil, faire des déclarations à la Chambre, interroger et contre-interroger les témoins ou répondre à certaines questions précises posées par les juges. Si l’accusé participe par vidéoconférence, il peut également exercer son droit de témoigner pour sa propre défense, d’être interrogé et de subir un contre-interrogatoire.
C. L’impérieuse nécessité de la coopération des États
1. Introduction
- La coopération des États, indispensable à la réussite de la mission de tout tribunal ou cour pénal international, se décline généralement en deux modèles[6].
- Le modèle horizontal fondé sur l’égale souveraineté des États, selon lequel ceux-ci ne sont tenus de coopérer que s’ils l’ont accepté. Ce modèle est celui qui sous-tend généralement les traités bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire ou d’extradition entre États. Selon ce modèle, l’État requis de prendre des mesures d’enquête ou d’accomplir des actes judiciaires en vue de prêter main forte des procédures criminelles entreprises dans l’État requérant (par exemple, faire comparaître ou entendre des témoins, effectuer des perquisitions, exécuter des mandats d’arrêt, etc.) agit par l’entremise de ses propres autorités judiciaires ou de poursuite, puis transmet les résultats des mesures entreprises à l’État requérant.
- Le modèle vertical, selon lequel les États sont juridiquement obligés de donner suite aux ordonnances rendues par une cour ou un tribunal international sans que ceux-ci ne soient préalablement liés par un traité, mais plutôt sur la base d’une décision contraignante d’une entité internationale (avec pour conséquence que le non-respect de cette décision pourra faire l’objet de sanctions). Selon le modèle vertical, les États ne peuvent refuser de coopérer en invoquant des arguments généralement applicables en matière d’entraide judiciaire entre États ou dans les traités d’extradition (telles que la non-extradition des nationaux, l’exception pour infractions politiques, le principe de la double incrimination ou la règle ne bis in idem).
47. Ce modèle vertical peut encore être divisé en deux sous-modèles :
i. L’un plus respectueux de la souveraineté, selon lequel les États, bien que juridiquement obligés de coopérer, prennent des mesures d’enquête ou accomplissent des actes d’entraide judiciaire en faveur de la cour ou du tribunal international requérant par l’entremise de ses propres autorités judiciaires ou de poursuite – le cas échéant, en la présence des fonctionnaires de la cour ou du tribunal international concerné.
ii. L’un plus intrusif, selon lequel les États autorisent sans restrictions une cour ou un tribunal international à entreprendre des mesures d’enquête ou à accomplir des actes d’entraide judiciaire sur leurs territoires sans l’assistance de leurs propres autorités – à l’exception des actes qui, en raison de leur nature, nécessitent la coopération active ou la protection d’organes locaux, telles que les perquisitions, l’exécution des mandats d’arrêt ou de citations.
48. Le système de coopération du TSL présente quatre particularités. Premièrement, ce système est fondé sur les deux modèles de coopération : si le modèle vertical régit les relations entre le TSL et le Liban, le modèle horizontal préside aux relations du Tribunal avec les États tiers. Deuxièmement, les relations entre le TSL et le Liban sont influencées par le modèle vertical à caractère plus hiérarchique, puisque l’article 11 5) du Statut semble permettre au TSL d’entreprendre des mesures d’enquête, si nécessaire, sans l’assistance des autorités judiciaires ou de poursuite libanaises. Troisièmement, l’efficacité du modèle horizontal a été renforcée du fait qu’en vertu du Statut, non seulement le Président agissant au nom du Tribunal, mais également le Procureur, le Chef du Bureau de la Défense et le Greffier peuvent conclure des accords avec des États tiers. Enfin, des mécanismes novateurs visant à contourner les principales difficultés en matière de coopération ont été adoptés dans le Règlement.
2. La coopération verticale avec le Liban
49. Aux termes de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise, entré en vigueur en vertu de la Résolution 1757(2007) du Conseil de sécurité adoptée en application du chapitre VII de la Charte de l’ONU, le modèle vertical de coopération s’applique au Liban. Les autorités libanaises sont tenues de coopérer avec le TSL et doivent donc donner suite, sans retard, à toute demande d’assistance ou ordonnance émanant du TSL. Conformément à ce modèle, l’article 4 1) du Statut dispose que « le Tribunal spécial [a], dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises ».
50. En cas de non-respect par le Liban d’une éventuelle requête présentée ou ordonnance rendue par le TSL, l’article 20 du Règlement prévoit la mise en œuvre d’un mécanisme se déroulant en trois phases. S’il respecte la souveraineté du Liban, ce mécanisme s’appuie également sur la verticalité des relations entre le Liban et le TSL, d’où son caractère contraignant. D’abord, le Président se concerte avec les autorités libanaises compétentes en vue d’amener celles-ci à coopérer. En suite, en cas de refus persistant de coopérer, le Juge de la mise en état ou la Chambre de première instance fait un constat judiciaire de non-coopération. Enfin, le Président transmet ce constat judiciaire au Conseil de sécurité aux fins qu’il prenne les mesures nécessaires.
51. En outre, pour que le TSL soit en mesure de s’acquitter de son mandat, son Statut, en amplifiant la tendance initiée par le TPIY, renforce le caractère vertical des relations entre le TSL et le Liban au moyen de l’application du modèle vertical à caractère hiérarchique évoqué plus haut. En effet, l’article 11 5) du Statut permet au Procureur de décider s’il a besoin de l’assistance des autorités libanaises pour la conduite de ses enquêtes, ce qui pourrait entraîner, « en tant que de besoin », la prise de mesures inquisitoriales, telles que des enquêtes sur le terrain ou l’audition des témoins ou suspects. Cependant, afin de veiller à ce que les intérêts du Liban soient intégralement sauvegardés et qu’il n’y ait pas une atteinte illégitime à sa souveraineté, l’article 77 B) du Règlement dispose que la décision du Procureur est soumise à l’examen judiciaire : s’il le considère nécessaire et approprié, le Procureur doit être autorisé par le Juge de la mise en état pour conduire des activités d’enquête sans l’assistance des autorités nationales.
- Certes, l’Accord, le Statut et le Règlement prévoient les mécanismes énoncés plus haut, mais nous sommes satisfaits de signaler qu’à ce jour, la coopération avec le Liban a été des plus promptes et fructueuses.
3. La coopération horizontale avec les États tiers
- Hormis le cas où le Conseil de sécurité demande aux États tiers de coopérer en vertu d’une résolution adoptée dans le cadre du Chapitre VII de la Charte de l’ONU, le modèle horizontal de coopération s’applique aux États tiers : ceux-ci ne fournissent l’assistance au TSL que s’ils l’ont accepté, par exemple, en signant un accord ou un arrangement avec le TSL, comme le prévoient les articles 13 à 15 du Règlement.
- Dans le cas où un État tiers ne donne pas suite à une requête présentée par le TSL, il convient de faire la distinction entre les États tiers qui ont conclu un accord ou un arrangement à cet effet avec le TSL et ceux qui n’en ont pas conclu. Aux termes de l’article 21 A) du Règlement, les États faisant partie de la première catégorie sont tenus de fournir l’assistance au TSL dans les limites fixées par l’accord ou l’arrangement. Les éventuels litiges sont uniquement réglés par le biais du mécanisme de règlement de différends prévu dans l’accord ou la convention en question. De ce fait, aussi bien l’étendue de l’obligation de coopérer que les conséquences du non-respect par lesdits États doivent être négociées au cas par cas. Quant aux États de la seconde catégorie, ceux-ci ne sont pas tenus de coopérer avec le TSL. Si ces États méconnaissent une demande d’assistance qui leur est adressée par le Tribunal, en application de l’article 21 B) du Règlement, le Président du Tribunal peut engager des consultations avec les autorités compétentes de ces États en vue d’obtenir la coopération sollicitée.
- Dans ce contexte, la signature d’accords ou d’arrangements régissant la coopération entre le TSL et les États tiers revêt une importance particulière. Le Règlement facilite la conclusion de tels instruments en conférant au Procureur (article 14), au Chef du Bureau de la Défense (article 15), et au Greffier agissant sous l’autorité du Président du Tribunal (article 39) le pouvoir de solliciter directement la coopération de tout État, dans le respect des dispositions du Statut du TSL. En outre, il est évident que le Président, qui « représente le Tribunal dans ses relations internationales avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations intergouvernementales, les États et les organisations non gouvernementales » peut également « inviter un État tiers […] à fournir une assistance sur la base d’un arrangement ou un accord conclu avec cet État […] ou sur toute autre base appropriée »(article 13). En vertu de cette disposition, au cours de l’année écoulée, un accord général de coopération et des accords sur l’application des peines ont été rédigés par le TSL et soumis aux États pour examen.
- De même, conformément à la jurisprudence du TPIY – laquelle impose des obligations aux entités non étatiques[7] et aux organisations internationales[8] – des accords ou arrangements peuvent également être conclus avec de telles entités ou organisations internationales (articles 13 et 14 du RPP). C’est fort de cette évolution que le Président du Tribunal a conclu un Accord avec le Comité international de la Croix-Rouge sur les visites aux personnes privées de liberté en vertu de la juridiction du Tribunal spécial pour le Liban (entré en vigueur le 12 juin 2009) et un Accord avec INTERPOL (entré en vigueur le 17 décembre 2009).
- Enfin, pour éviter d’éventuelles difficultés en matière de coopération découlant, par exemple, du fait que la Constitution ou la législation de certains États au sein de la région contient une disposition interdisant l’extradition des nationaux, des mécanismes novateurs ont été introduits dans le Règlement, notamment la participation de l’accusé à son procès par vidéoconférence (articles 103 à 105), les témoignages recueillis par vidéoconférence (article 124) et le rassemblement d’éléments de preuve par les autorités judiciaires d’un État tiers pour le compte du TSL (article 125).
D. Principaux problèmes susceptibles de faire obstacle aux travaux de tout tribunal pénal international chargé de juger le crime de terrorisme
- Il nous paraît opportun d’essayer d’expliquer les raisons fondamentales de la longueur des enquêtes menées par le Bureau du Procureur du Tribunal sur les actes terroristes relevant de la compétence du Tribunal. Il convient également de mettre en relief comment le TSL doit faire face aussi bien aux difficultés rencontrées par tout tribunal pénal international que celles dont un tribunal de ce genre doit affronter lorsque celui-ci juge le crime de terrorisme.
1. Problèmes d’ordre général auxquels est confronté tout tribunal ou cour international
i) Environnement international
- Permettez-nous de commencer par évoquer brièvement les problèmes que tout tribunal pénal doit surmonter.
- Pour un juge habitué à siéger au sein d’un tribunal national, être nommé juge pénal international peut représenter une nouvelle expérience, et à certains égards, une expérience pleine de défis. Dans son pays, il œuvre au sein d’un système complexe, le pouvoir judiciaire. Un Ministère de la justice s’occupe des ressources financières et d’autres questions administratives. Les organismes d’exécution de la loi, notamment de police judiciaire, mis à la disposition de la magistrature, accomplissent d’importantes fonctions d’exécution, notamment l’exécution d’ordonnances rendues par le juge aux fins de rassemblement d’éléments de preuve, de perquisition et de saisie, de citation ou d’arrestation des prévenus ou accusés. En outre, il partage avec ses confrères la même tradition juridique, puisqu’ils ont reçu leur formation dans le même pays, et généralement ont évolué au sein du même milieu culturel. Par ailleurs, toutes les activités se déroulent dans la même langue – langue que partagent souvent non seulement les conseils, les procureurs et les juges, mais également les témoins et les accusés.
- Comme l’a relevé un juge du TPIY avec beaucoup d’humour, une fois projetés sur la scène internationale, certains juges nationaux ont l’impression d’être des astronautes flottant dans une atmosphère raréfiée, sans oxygène. La sphère internationale ne compte pas de système judiciaire global, seulement un certain nombre d’institutions judiciaires distinctes, chacune évoluant de façon indépendante. Chaque tribunal international constitue généralement une monade, un vase clos, déconnecté des autres cours ou tribunaux à caractère semblable. Chaque tribunal doit assurer la gestion de ses propres ressources financières et veiller à leur répartition judicieuse d’une part et, d’autre part, établir sa propre structure et agir conformément aux règles de procédure prévues. Il est encore frappant de constater que les tribunaux internationaux n’ont aucun organisme d’exécution à leur disposition directe. Ces tribunaux n’ont ni gendarmerie, ni police judiciaire, ni huissiers en mesure d’assurer directement l’exécution des ordonnances judiciaires. Les tribunaux internationaux doivent, à ces fins, solliciter le concours des autorités de l’État et demander que celles-ci prennent les mesures voulues – par le biais de leurs organismes nationaux – pour prêter main forte aux fonctionnaires et enquêteurs des tribunaux internationaux. Les tribunaux internationaux ne peuvent pas fonctionner sans l’assistance des autorités nationales. En effet, sans le concours de ces autorités, ces tribunaux ne sont pas souvent en mesure de saisir des pièces à conviction, de contraindre les témoins à déposer, d’effectuer les recherches sur les lieux présumés des crimes, ou d’exécuter des mandats d’arrêt. Les tribunaux pénaux internationaux ressemblent véritablement à des géants jouissant d’une grande autorité morale et juridique, mais privés de membres solides. Pour marcher et accomplir leur travail, ceux-ci ont normalement besoin de bras et de jambes artificiels : les organes d’États souverains. Tant que les États prêtent leur concours aux tribunaux internationaux, ceux-ci peuvent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ceux-ci risquent de devenir impuissants.
- Pour les tribunaux pénaux internationaux, la coopération des États est donc indispensable à l’efficacité du processus judiciaire. Souvent, seules les autorités nationales (ou, dans certaines circonstances, les organisations internationales) sont en mesure d’exécuter les décisions, ordonnances et requêtes présentées par les tribunaux pénaux internationaux. Certes, de manière générale, cette coopération nécessaire avec les États vaut également pour toutes les institutions internationales, qui ont toujours besoin de l’appui des gouvernements pour pouvoir fonctionner. Cependant, les tribunaux pénaux internationaux ont le plus besoin de ce genre d’appui et en ont besoin plus urgemment, car l’action de ces États a une incidence directe sur les droits fondamentaux des personnes résidant sur le territoire d’États souverains et soumis à leurs lois. En effet, les tribunaux pénaux internationaux sont investis du pouvoir de mettre ces personnes en accusation pour crimes internationaux, de les juger et, si ces individus sont condamnés, d’infliger des peines d’emprisonnement. Il est dès lors impératif, dans le but de permettre aux tribunaux internationaux de s’acquitter de leurs fonctions dont l’incidence sur les droits fondamentaux de l’homme est si étendue, que les États – qui ont créé ces tribunaux – prêtent à ceux-ci une assistance prompte et effective.
- L’autre difficulté découlant du caractère spécifique des tribunaux internationaux est la nécessité d’assurer le « mélange » de différents juges en vue d’en faire un ensemble cohérent, constitué de personnes issues de diverses traditions juridiques et culturelles : certains juges sont originaires de pays de common law, d’autres de pays de tradition romano-germanique ou autres ; certains juges sont des pénalistes, d’autres se sont surtout intéressés au droit international ; certains ont une expérience judiciaire, mais pas tous.
ii) Le processus en matière d’enquêtes internationales
- Mener des enquêtes en matière de crimes internationaux et de terrorisme présente des difficultés bien différentes de celles rencontrées au niveau national. Souvent, les enquêteurs internationaux n’interviennent sur les lieux du crime qu’après des semaines, voire des mois ou des années après la commission des crimes. Le temps est l’ennemi de toutes les enquêtes, car avec le temps qui passe, les éléments de preuve ne sont plus disponibles, les souvenirs s’estompent, les témoins décèdent ou deviennent introuvables. En outre, il faut surmonter des barrières linguistiques, puisque très souvent, l’enquêteur ne parle pas la même langue que les victimes ou les témoins. En outre, quand bien même l’enquêteur et le témoin parleraient la même langue, des barrières culturelles peuvent brouiller la communication.
- Il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que le Tribunal n’a entamé ses travaux qu’au début de mars 2009. La Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies (« la Commission d’enquête ») a été créée le 7 avril 2005, en application de la Résolution 1595 (2005), et chargée d’aider les autorités libanaises dans leurs enquêtes et dans l’identification des auteurs, commanditaires, organisateurs et complices ; à cette fin, la Commission d’enquête a été mandatée, entre autres, pour « réunir tous autres éléments d’information et éléments de preuve » liés à l’attentat terroriste. Cette tâche, réalisée selon des procédures qui ne ressemblent pas à celles utilisées normalement dans le cadre d’une procédure judiciaire internationale, était donc différente de celle confiée au Procureur du TSL, organe du Tribunal assujetti au RPP adopté par les juges. Les pièces réunies par les autorités libanaises et la Commission d’enquête peuvent servir d’éléments de preuve devant le Tribunal, mais « les Chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient […] aux Chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve. » (article 19 du Statut du TSL).
- Il y a également lieu d’ajouter que la réunion d’éléments de preuve conformément aux exigences strictes propres aux procès pénaux internationaux est une activité complexe et longue, que l’activité d’un tribunal pénal international soit précédée ou non par le rassemblement de renseignements et d’éléments de preuve par une commission d’enquête. En règle générale, au moins deux ou trois années s’écoulent entre le moment où le Procureur d’un tribunal international commence les enquêtes criminelles proprement dites et l’ouverture d’un procès. Le Statut de Rome, par exemple, est entré en vigueur en juillet 2002, mais la CPI a entamé son procès seulement en janvier 2009. Les juges du TPIY, quant à eux, se sont réunis pour la première fois en novembre 1993, alors que le premier procès du TPIY n’a commencé que le 7 mai 1996. Une Commission d’experts avait été constituée précédemment en vertu de la Résolution 780 pour enquêter sur des violations du droit international humanitaire en l’ex Yougoslavie et les examiner. De façon analogue, même si des suspects avaient déjà fait l’objet d’enquêtes, le premier procès du TSSL a commencé le 3 juin 2004, presque deux ans et demi après la signature par l’ONU et le Gouvernement de la Sierra Leone de l’accord créant le Tribunal.
iii) Longueur des procédures internationales
- Un autre problème sérieux à signaler est la longueur des procédures internationales relatives aux crimes. Ce problème résulte de divers facteurs ; seuls quelques-uns seront abordés ici.
- Le premier facteur est sans nul doute la complexité des affaires internationales. En comparaison avec une affaire ordinaire devant les tribunaux nationaux, les affaires pénales internationales portent sur des questions juridiques et factuelles plus complexes. Certes, il existe des affaires également très complexes sur le plan national (par exemple les affaires de mafia et de crime organisé); cependant, ce niveau de complexité est la règle dans les affaires criminelles internationales. En outre, cette complexité est également tributaire du fait que les tribunaux internationaux doivent s’appuyer sur les autorités nationales et s’évertuer à contourner la réticence des États à coopérer pleinement.
- Deuxièmement, il convient de relever que certains aspects du système accusatoire, en exigeant que la recevabilité de tous les éléments de preuve soit établie oralement par le biais de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire, entraînent des procédures longues. En revanche, dans de nombreux systèmes inquisitoires, les éléments de preuve sont préalablement sélectionnés par le juge d’instruction qui agit en qualité d’autorité judiciaire impartiale aux stades des enquêtes et de la mise en état de la procédure. Cependant, il convient de s’abstenir de trop généraliser : il ressort de l’expérience des CETC, fondée sur un système très proche du système français, que le système inquisitorial peut également donner lieu à de longues procédures. Dans la première affaire dont les CETC ont été saisies, après une longue procédure d’enquête confidentielle, le procès a également pris beaucoup de temps, principalement en raison du fait qu’il a été estimé nécessaire d’examiner une nouvelle fois la plupart des éléments de preuve lors du procès public. L’avantage du système de droit civil par rapport à l’efficacité lors du procès a donc été perdu. Le système adopté par les CETC semble combiner à la fois une longue phase avant le procès, typique des systèmes inquisitoriaux, et un long procès, lequel est souvent nécessaire dans les procédures menées selon le système accusatoire.
- Troisièmement, il convient de mentionner les problèmes de langue. Sur le plan national, les procédures se déroulent normalement dans une seule langue, tandis que devant les tribunaux internationaux, celles-ci ont lieu en au moins deux langues, voire trois ou plus. Par conséquent, les documents, pièces et conclusions doivent être traduits dans toutes ces langues. En outre, les services d’interprétation sont requis en salle d’audience : même avec l’interprétation simultanée, ceci a clairement une incidence sur la longueur de la procédure et la nécessité d’apporter des clarifications et des corrections – en raison de la précision exigée dans toute procédure pénale – aggrave encore davantage le problème.
2. Problèmes spécifiques à un tribunal international chargé de juger le crime de terrorisme
i) Problèmes liés à la conduite des enquêtes sur les crimes de terrorisme
- La meilleure manière d’illustrer les difficultés spécifiques que rencontre un tribunal pénal international lors d’enquêtes sur les crimes de terrorisme serait peut-être de les comparer avec les difficultés auxquelles sont confrontés les tribunaux internationaux lorsqu’il s’agit d’enquêter sur d’autres catégories de crimes internationaux, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide (désignés « grands crimes » internationaux). De nombreuses différences entre les enquêtes portant sur ces trois catégories de crimes d’une part, et celles relatives au crime de terrorisme, d’autre part peuvent être relevées. Ces différences sont en rapport avec i) la cible des enquêtes, ii) le contexte du crime, iii) le mobile du crime, et iv) la dimension territoriale du crime. Les observations qui suivent s’inspirent de discussions tenues avec des procureurs et juges d’instruction nationaux spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme. Celles-ci sont d’ordre général, ont trait à différents types d’actes terroristes, et ne font aucune allusion spécifique à la compétence matérielle du TSL.
- S’agissant d’abord de la cible des enquêtes, les « grands » crimes internationaux sont souvent perpétrés par des unités militaires ou des groupes paramilitaires, ou par des groupes d’individus bénéficiant du soutien de ceux-ci. Il s’agit de crimes dont les cerveaux sont souvent des dirigeants politiques ou militaires. En d’autres termes, ces crimes sont matériellement perpétrés par des militaires, des policiers ou d’autres responsables du gouvernement (y compris des personnes agissant sous le couvert de la loi, même lorsqu’il s’agit de groupes d’insurrection ou d’autres situations de quasi-État), ou du moins avec leur assistance, soutien et assentiment. Ces unités ou groupes peuvent assez aisément être identifiés, étant donné qu’ils font partie d’une structure et agissent généralement en plein jour, parfois en uniforme. Même dans le cas de groupes paramilitaires, ceux-ci sont souvent organisés et financés par des groupes ou institutions « officiels ». Les victimes de leurs crimes (meurtres, viols, tortures, assassinats de civils etc.) et autres témoins sont généralement en mesure de témoigner sur les événements liés aux crimes, aidant ainsi à en identifier les auteurs présumés. En outre, il existe souvent des preuves documentaires, notamment les ordres ou instructions sur lesquels ces groupes agissaient. Les auteurs des crimes, y compris les co-instigateurs et les soldats ou agents de police de rang inférieur fournissent souvent des preuves de ces ordres ainsi que des plans qui étaient mis à exécution. Ces « témoins de l’intérieur » ont de bonnes raisons de fournir de telles preuves, puisque leur coopération est souvent récompensée par des peines moins sévères. De plus, après la fin des hostilités, de nombreux membres de ces groupes ne sont plus très attachés à la cause ayant motivé leur participation au conflit et aux crimes. Dans d’autres cas, ce sont simplement des criminels qui avaient agi de manière opportuniste et qui sont disposés à saisir cette chance de fournir des éléments de preuve en contrepartie d’une peine moins sévère.
- Au contraire, les auteurs des crimes de terrorisme forment généralement de petites cellules secrètes restreintes, agissant dans la clandestinité. Dès lors, il est extrêmement difficile d’identifier les auteurs d’un crime spécifique. Même, lorsque par hasard le lieu du crime était sous surveillance vidéo, et qu’il est par conséquent possible d’obtenir les images des auteurs, celles-ci peuvent s’avérer de peu d’utilité, parce qu’il est probable que les auteurs se soient donnés la mort en perpétrant l’attaque. Aussi, peut-il être très difficile d’identifier le réseau qui est à l’origine d’une attaque terroriste précise.
- Il convient également de relever que dans les affaires de crime de guerre, les experts en affaires militaires et politiques ont une bonne connaissance de la structure générale de l’armée régulière ou des groupes paramilitaires. Par contre, dans les affaires de terrorisme, si la structure en cellules évoquée plus haut est fréquemment adoptée, le mode de fonctionnement et d’opération de différentes organisations varie considérablement. Par conséquent, faute d’un ou de plusieurs témoins de l’intérieur, ou de témoins-experts très spécialisés, le processus d’enquête peut s’avérer bien plus difficile que celui portant sur un crime de guerre.
- En outre, les individus qui se livrent aux activités terroristes et ceux qui les soutiennent sont souvent unis par de solides convictions idéologiques ou religieuses. De ce fait, quand bien même ils seraient identifiés puis appréhendés, il est extrêmement difficile d’obtenir de ceux-ci des renseignements, et encore moins des éléments de preuve recevables. Par ailleurs, les membres de groupes terroristes se montrent souvent très réticents à divulguer des renseignements sur le réseau terroriste, par crainte d’être immédiatement soumis à de graves représailles par d’autres membres du groupe, voire physiquement éliminés. Ainsi, s’agissant d’affaires de crimes de terrorisme, l’accès aux éventuels « témoins de l’intérieur » est bien plus restreint que dans les affaires de crimes de guerre. En l’absence de tels témoins, il est beaucoup plus difficile pour un enquêteur de rassembler les éléments de preuve mais aussi et surtout, d’identifier les suspects ou auteurs présumés. Dans le contexte des crimes de guerre, en particulier dans les affaires mettant en cause les supérieurs, les « témoins de l’intérieur » ont joué un rôle déterminant en ce que leurs témoignages ont permis de reconstituer comment les crimes avaient été commis et d’en identifier les auteurs. Si le témoignage des « gens de l’intérieur » revêt également de l’importance dans les affaires de terrorisme, il peut s’avérer difficile de nouer des relations avec ces personnes, en partie en raison de leur attachement idéologique aux auteurs de ces crimes et à leur réseau de partisans. L’une des caractéristiques des groupes terroristes est le fait qu’il est connu qu’ils tueront probablement les éventuels témoins et déserteurs. Les potentiels « initiés » sont naturellement réticents à coopérer.
- Cependant, il convient de souligner un point important. Les affaires de terrorisme reposent souvent sur des preuves circonstancielles, lesquelles ont souvent une plus grande force probante que les preuves directes. Les mailles métalliques utilisées pour fabriquer une cotte de mailles, prises individuellement, ne sont pas solides. Mais lorsque des centaines de mailles sont reliées entre elles, la cotte devient extrêmement résistante. Il en est de même pour les affaires fondées sur un ensemble d’indices. En reliant ensemble les différents éléments de preuve, l’accusation est en mesure de présenter un dossier plus solide que celui qui est fondé uniquement sur des preuves directes, telles que les déclarations de témoins oculaires.
- Il convient à présent d’aborder le contexte des grands crimes internationaux d’une part, et celui des actes de terrorisme, d’autre part.
- Les crimes internationaux sont généralement perpétrés dans les situations de conflit armé, pendant de grands troubles sociaux, ou lorsque les structures de l’État sont en faillite. Si ces circonstances aggravent certaines difficultés liées au rassemblement des éléments de preuve (en raison de l’effondrement de l’ordre juridique et social), le rôle du tribunal international est au moins clair : agir parce que l’État est incapable (ou refuse) de prendre le problème en charge. Au contraire, les crimes de terrorisme ont souvent lieu dans les États disposant de systèmes sociaux et d’infrastructures institutionnelles qui fonctionnent. Cette situation peut engendrer des difficultés pour instaurer des synergies entre, d’une part, les institutions en place de l’État, et le tribunal international appelé à statuer sur l’affaire, d’autre part.
- Le contexte des affaires de terrorisme, au contraire de celui des autres « grands crimes internationaux », créée en outre de graves problèmes de sécurité pour les enquêteurs et autres autorités chargées de la mise en état et du jugement de l’affaire. En raison de la nature des crimes de terrorisme – habituellement entachés d’intentions et d’influences politiques – et des personnes qui sont généralement liées aux groupes terroristes, les mesures d’enquête doivent être prises au sein d’un environnement extrêmement délicat, constituant un réel danger pour les enquêteurs et leurs contacts. D’autres tribunaux internationaux ne sont pas confrontés aussi souvent à de tels dangers, surtout lorsque les hostilités en question se sont calmées.
- La différence entre le mobile des diverses catégories de crimes internationaux et celui du terrorisme doit également être distinguée. Les crimes de guerre sont des actes qui bafouent les normes juridiques internationales, lesquelles imposent aux combattants des restrictions sur la façon dont ils doivent mener la guerre et contre qui ils peuvent légitimement la faire. Les crimes contre l’humanité (tels que l’extermination, la torture, le viol, les persécutions et la déportation), commis en temps de guerre, sont souvent perpétrés dans le même objectif d’attaquer des personnes ne participant pas activement aux hostilités, avec en plus (aussi bien en temps de paix qu’en période de guerre) l’intention d’humilier, de rabaisser ou d’infliger des souffrances à certains groupes de personnes (groupes ethnique ou religieux, femmes, etc.). Le génocide est un crime dont l’intention est de détruire, en tout ou du moins en partie, des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux.
- Par contre, le terrorisme vise généralement à déstabiliser les structures de l’État (ou celles d’une organisation internationale) ou à contraindre les autorités de l’État (ou internationales) à suivre une certaine ligne de conduite. Le meurtre d’individus est parfois simplement un moyen de contraindre un État (ou une organisation internationale) à prendre certaines mesures ou à s’y abstenir dans des circonstances bien définies. Au fond, le terrorisme est une attaque contre les autorités de l’État (ou internationales), au moyen d’actes de violence contre les personnes ou les biens, tandis que les autres crimes internationaux ont pour cibles un ou plusieurs individus ou groupes.
- La dimension territoriale du terrorisme est différente de celle des autres crimes internationaux. Dans le cas des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du génocide, en règle générale, les crimes sont perpétrés sur le territoire d’un État : à titre d’illustration, le meurtre, le viol ou la déportation des civils des États de l’ex Yougoslavie, le génocide au Rwanda, les crimes contre l’humanité en Sierra Leone, etc. Même lorsque les crimes sont commis dans le cadre d’un conflit armé international entre deux ou plusieurs États, le lieu du crime est généralement bien défini. Tout au plus, il peut y avoir une différence de localisation entre les accusés – ceux qui ont participé à une entreprise criminelle commune en vue de perpétrer les crimes ou qui ont donné des ordres de se livrer à des atrocités dans un État ennemi – et les auteurs qui y ont matériellement perpétré les massacres.
- Au contraire, les crimes de terrorisme mettent généralement en jeu des éléments transnationaux. Une personne peut adhérer à une cellule terroriste dans un pays, se rendre dans un autre pour être formé aux techniques terroristes, puis rentrer dans son pays de résidence pour recruter d’autres personnes. Plus tard, cette personne peut se rendre dans encore un autre pays pour perpétrer un attentat.
- Dans ce contexte, les enquêtes sur de tels crimes sont plus ardues et peuvent être entravées parce que les criminels, et par conséquent les crimes, franchissent plusieurs frontières internationales. Il en résulte que, outre les complexités évoquées plus haut, les renseignements (et les témoins eux-mêmes) se trouvent dans différents pays et sont ainsi plus difficiles à identifier. De plus, les actes essentiels qui sont déterminants pour comprendre les crimes, enquêter sur ceux-ci ou en fournir la preuve, peuvent avoir eu lieu dans des pays peu disposés à coopérer à une enquête ou simplement incapables de fournir l’assistance voulue en raison de l’insuffisance des infrastructures ou d’un manque de contrôle sur le territoire. Si les enquêtes sur les crimes de guerre font face à certains de ces problèmes, leur ampleur semble néanmoins moindre qu’en matière de terrorisme.
- Il convient d’ajouter que le financement du terrorisme, qui est un crime en soi en droit international et dans de nombreux pays, couvre deux aspects distincts : le financement des attentats terroristes et le financement des réseaux terroristes, y compris le recrutement et la propagande. Vu le faible coût financier d’un attentat terroriste, en empêcher le financement peut s’avérer particulièrement ardu. En outre, l’assistance financière aux groupes terroristes ou à un acte terroriste est souvent fractionnée et sa source difficile à remonter. Les transactions en espèces, qui sont compliquées à suivre, sont le mode préféré de circulation des fonds destinés aux actes terroristes. Le financement du terrorisme comporte également des dimensions transnationales, ajoutant ainsi à la difficulté de mener des enquêtes. Vu que les sources de financement et les soutiens s’intègrent dans un réseau international, les enquêtes sont inéluctablement complexes.
ii) Les difficultés liées au rassemblement des éléments de preuve
- En raison des caractéristiques spécifiques des crimes terroristes d’une part, et des autres crimes internationaux d’autre part, il existe des différences quant au type d’éléments de preuve susceptibles d’être utilisés pour juger ces crimes, et des difficultés particulières liées au rassemblement des éléments de preuve.
- Dans le cadre des enquêtes sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou le génocide, un mode de preuve capital – surtout pour circonscrire le crime (c’est‑à‑dire les crimes qui ont effectivement eu lieu « sur le terrain ») – provient du témoignage direct de témoins oculaires. Les survivants de tueries, de tortures ou d’expulsions forcées d’un territoire, les témoins oculaires d’attaques systématiques contre la population civile, les victimes de viol peuvent relater les crimes aux enquêteurs. Cela permet aux enquêteurs d’identifier et de rassembler des éléments de preuve à l’encontre aussi bien des auteurs directs des crimes, que des « instigateurs » – à savoir les dirigeants politiques, militaires et paramilitaires qui – bien qu’étant physiquement, géographiquement ou temporellement éloignés desdits crimes – en portent en réalité la plus grande responsabilité.
- En outre, comme il a été relevé plus haut, le rôle des « témoins de l’intérieur » ne saurait être sous-estimé. Ces témoins sont souvent déterminants dans l’établissement du « lien » entre les crimes et les supérieurs au sein de la hiérarchie militaire ou politique. Ainsi, Erdemović, Obrenović et Momir Nikolić, après avoir plaidé coupable de participation à la tuerie de centaines de civils à Srebrenica, ont déposé en audience, comme témoins à charge, dans les affaires mettant en cause d’autres accusés (voir, par exemple, les affaires Krstić, Blagojević et Jokić jugées par le TPIY).
- En outre, des preuves documentaires ou physiques sont également disponibles : les forces internationales peuvent avoir visité le site d’un massacre quelques heures après et filmé toutes les destructions (à l’instar de l’affaire Kupreškić et autres, TPIY). Dans d’autres cas, les auteurs des crimes eux-mêmes en font filmer les lieux par les chaînes de télévision (affaire Krstić, TPIY). Les archives militaires constituent également une importante source de preuves documentaires dans les affaires de crimes de guerre. À titre d’illustration, dans les affaires Galić et Dragomir Milošević, des documents militaires fournissant des détails sur les mouvements des forces armées et les ordres donnés pour mener les opérations militaires se sont avérés déterminants pour établir le mode opératoire des bombardements et des tirs à Sarajevo. Dans l’affaire Mrkšić et Sljivančanin, des documents militaires ont été utilisés comme preuves à charge contre deux chefs militaires, accusés de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la torture et la tuerie de centaines de prisonniers de guerre évacués de l’hôpital de Vukovar. De même, dans l’affaire Stakić, Brđjanin et Krajišnik, les rapports des réunions des organes politiques municipaux, régionaux et nationaux ont révélé toute leur importance s’agissant d’établir l’existence d’une entreprise criminelle commune au sein de la haute hiérarchie visant l’épuration ethnique de pans entiers de la Bosnie.
- Les preuves scientifiques et médico-légales, telles que l’excavation des charniers, peuvent également être cruciales, surtout pour établir la réalité du crime. Ce type d’élément de preuve s’est avéré essentiel pour rapporter la preuve que les tueries ont eu lieu pendant le génocide au Rwanda (voir par exemple, les affaires Rutaganda, Semanza et Ntakirutamana jugées par le TPIR).
- En que qui concerne les crimes terroristes, la nature des organisations terroristes, leur existence clandestine et leurs opérations occultes, rendent difficile le rassemblement de preuves oculaires directes : très rarement, les survivants d’attaques terroristes sont en mesure d’identifier les auteurs présumés, qui peuvent faire déclencher des bombes à distance ou même se faire exploser. Il n’est pas plus facile d’obtenir des documents issus des archives militaires ou gouvernementales faisant ressortir la structure et la chaîne de commandement, en raison des caractéristiques mêmes des organisations terroristes évoquées plus haut. En outre, comme il a été souligné plus haut, les enquêteurs peuvent difficilement se fier aux témoins de l’intérieur ou aux déserteurs : les liens idéologiques étroits qui unissent les membres des groupes terroristes et les buts visés par ceux-ci, voire la crainte justifiée de représailles par les autres membres du groupe, constituent un puissant facteur de dissuasion pour ceux qui pourraient renseigner les enquêteurs sur le mode opératoire du groupe.
- L’expérience des enquêteurs nationaux montre que, pour faire la traque aux groupes terroristes, ils ont souvent recours à :
- i. la mise sous écoute des téléphones fixes et cellulaires et à l’enregistrement des appels ;
- ii. l’écoute des conversations dans les lieux publics, véhicules, domiciles, prisons, etc. ;
- iii. la surveillance des activités informatiques afin de contrôler le trafic internet et éventuellement télécharger des messages, vidéos ou autres documents ;
- iv. la surveillance des correspondances et autres documents des terroristes en détention ; et
- v. l’analyse approfondie du lieu du crime par des experts.
- Les éléments de preuve médico-légaux tels que l’ADN peuvent s’avérer utiles dans les rares cas où les traces d’ADN laissées sur le lieu des attaques terroristes correspondent à l’ADN des suspects en possession des enquêteurs, ou (comme ce fut le cas en Italie pour l’assassinat du juge Giovanni Falcone, de sa femme et de trois de ses gardes du corps en 1992 par des groupes mafieux) lorsque des années plus tard, des suspects sont arrêtés et il est possible d’établir la correspondance avec l’ADN des auteurs présumés.
- Ces brèves remarques devraient jeter un éclairage sur certains des problèmes et défis particuliers auxquels le Bureau du Procureur du TSL est confronté. Le temps nécessaire pour effectuer les enquêtes sur les affaires relevant de la compétence du Tribunal doit être mesuré à l’aune de ces défis.
IIème PARTIE – PRINCIPALES ACTIVITÉS DU TRIBUNAL ENTRE MARS 2009 ET FÉVRIER 2010
- A. Les Chambres
1. Introduction
- Les activités essentielles des Chambres du Tribunal sont au nombre de trois : judiciaires, réglementaires et administratives. Au cours des 12 derniers mois, l’activité judiciaire a porté sur l’affaire des quatre généraux libanais détenus à Beyrouth dans le cadre de l’affaire Hariri. Par contre, les activités réglementaires ont été intenses et les juges s’en sont acquittés en adoptant divers Règlements et autres instruments normatifs. Au cours de cette période, les juges ont tenu deux sessions plénières et adopté les textes de base du Tribunal ainsi que les accords conclus avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et INTERPOL. Les juges ont également élaboré deux projets d’accord, l’un portant sur la coopération judiciaire avec les États, et l’autre relatif à l’application des peines. Enfin, les juges ont gelé le recrutement de conseillers juridiques et du personnel d’appui et transféré les ressources financières ainsi économisées au Bureau du Procureur en vue du renforcement des activités d’enquêtes du TSL au cours de l’année prochaine.
2. Activités judiciaires
- L’article 4 2) du Statut dispose que deux mois au plus tard après l’entrée en fonction du Procureur, le Tribunal doit demander aux autorités libanaises de se dessaisir de l’affaire de l’attentat contre le Premier Ministre Hariri et d’autres. Mettant promptement cette disposition à exécution, le Procureur a présenté, le 25 mars 2009, une requête au Juge de la mise en état aux fins que les autorités libanaises se dessaisissent en faveur du Tribunal. Deux jours plus tard, le Juge de la mise en état rendait une ordonnance faisant droit à la requête du Procureur. Les autorités libanaises ont acquiescé à l’ordonnance et ont en outre informé le TSL que quatre personnes étaient en détention dans le cadre de l’affaire Hariri. Ces autorités ont également transmis tous les documents y relatifs au Tribunal, ce en application de l’article 17 du Règlement. Suite à ce dessaisissement, le Juge de la mise en état a rendu, le 15 avril 2009, une ordonnance fixant le délai dans lequel Procureur devra présenter ses conclusions sur la détention de ces personnes. En fixant ce délai, le Juge de la mise en état avait tenu compte du droit fondamental de chacune des personnes détenues d’être promptement déférée devant un juge ainsi que le fait que l’affaire Hariri soulevait des questions difficiles et que le dossier judiciaire y relatif était particulièrement complexe et volumineux.
- Le 29 avril 2009, après examen des conclusions du Procureur indiquant qu’à la suite d’une analyse de tous les documents en sa possession, il ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour émettre un acte d’accusation à l’encontre des quatre personnes ou pour justifier leur maintien en détention, le Juge de la mise en état ordonné la mise en liberté des quatre personnes détenues au Liban dans le cadre de l’affaire Hariri. Le Juge de la mise en état a noté que, étant donné que le Procureur a requis la libération des personnes détenues, il ne lui appartenait pas, en tant que Juge de la mise en état, d’examiner toutes les pièces du dossier de la procédure, mais de vérifier que le Procureur avait correctement exercé son pouvoir d’appréciation et de s’assurer que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été manifestement abusif. Selon le Juge de la mise en état, le Procureur n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement abusive. Il a donc conclu que les personnes détenues ne pouvant être considérées ni comme suspects, ni comme accusés devant le Tribunal, devaient être mises en liberté.
- Le 20 avril 2009, le Chef du Bureau de la Défense a demandé, au nom des personnes détenues au Liban dans le cadre de l’affaire Hariri, la modification de leurs conditions de détention. Il a fait état du fait que les personnes détenues au Liban n’étaient pas en mesure de tenir des séances de travail avec leurs conseils dans un cadre garantissant la confidentialité des conversations, et qu’en outre, elles étaient séparées les unes des autres. Le jour suivant, le Président a rendu une ordonnance enjoignant les autorités libanaises à : i) garantir que le droit des personnes détenues de communiquer librement et confidentiellement avec leurs conseils soit intégralement respecté ; et ii) mettre fin à l’isolement cellulaire des personnes détenues et s’assurer qu’il leur soit permis de communiquer entre elles à leur demande pour une durée de deux heures par jour. Les autorités libanaises ont immédiatement donné suite à cette ordonnance.
- Il convient de souligner que les organes associés à l’ensemble du processus ayant conduit à la décision concernant les quatre généraux libanais méritent des éloges pour la rapidité et l’efficacité de leur intervention. Ce résultat illustre la façon dont ces organes ont travaillé dans la collégialité afin d’aboutir à une solution procédurale novatrice, notamment en considérant que le transfèrement des généraux aux Pays-Bas n’était pas nécessaire et en maintenant leur détention au Liban, même s’ils étaient sous la garde judiciaire du TSL. Cette solution – fondée sur une application stricte des standards internationaux – a permis d’éviter d’y consacrer une quantité de travail et des moyens financiers importants, a soustrait les généraux au feu des médias et a dispensé les autorités du devoir de se pencher sur des questions découlant d’un transfèrement à l’étranger.
3. Activités réglementaires
i) Adoption du Règlement de procédure et de preuve, du Règlement de détention et de la Directive relative à la commission d’office de conseils
- Du 9 au 20 mars 2009, les onze juges du TSL ont tenu la première session plénière du Tribunal. Après leur prestation de serment, les juges ont élu le Président, le Vice-président et le Président de la Chambre de première instance, conformément aux dispositions du Statut du Tribunal. A cette occasion, les juges ont également examiné et adopté les textes fondamentaux qui régissent l’organisation et le fonctionnement du TSL : i) le Règlement de procédure et de preuve, ii) le Règlement de détention ; et iii) la Directive pratique relative à la commission d’office de conseils de la défense. Ces documents constituent la base juridique des futures activités judiciaires en vue. En rédigeant ces textes, les juges se sont évertués à tenir compte des caractéristiques exclusives des crimes de terrorisme, tout en respectant les normes les plus élevées d’un procès équitable. Le caractère novateur de ces textes est mis en relief à la section B, 4 de la Ière partie de ce rapport.
- À l’issue de la session plénière, le Président a publié un Mémoire explicatif qui présente les points saillants du Règlement de procédure et de preuve ainsi que les fondements des principales nouveautés que renferme ce document. En outre, un guide sous forme de recueil de textes relatifs au Tribunal intitulé Mémento de la procédure applicable par le Tribunal spécial pour le Liban a été rédigé par les juristes en service aux Chambres. Ce guide, qui présente un résumé concis des principales caractéristiques de la procédure applicable par le TSL, constitue un outil simple et aisément accessible aux juges nationaux, avocats, praticiens du droit et étudiants, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent aux travaux du Tribunal.
- Le 5 juin 2009, les juges ont adopté à l’unanimité quelques modifications du RPP par voie de correspondance (en vertu d’une modalité spéciale prévue par l’article 5 F) du RPP). Ces modifications ont été proposées par le Président, en consultation avec le Procureur, le Chef du Bureau de la Défense et le Greffier. Ces modifications visaient des objectifs multiples : i) remanier certains articles afin que ceux-ci traduisent plus fidèlement la lettre et l’esprit des dispositions pertinentes du Statut du TSL ; ii) assurer la cohérence des articles modifiés avec d’autres articles ; iii) faciliter dans la mesure du possible la coopération des États et des organisations avec le TSL, ainsi que l’utilisation de sources d’informations sensibles ; iv) répondre aux besoins opérationnels des enquêtes en cours ; et v) protéger la confidentialité des informations pendant le stade des enquêtes afin de garantir le bon déroulement des enquêtes et d’assurer la protection des personnes.
- Du 26 au 30 octobre 2009, les juges ont tenu leur deuxième session plénière, à l’ordre du jour de laquelle figurait l’examen de propositions de modification du RPP et de la Directive pratique relative à la commission d’office de conseils de la défense présentées par les différents organes du Tribunal. Les juges ont apporté des modifications de fond à quelque 36 articles du RPP et remanié le libellé de 14 autres articles. Ces modifications ont été faites à la lumière de l’expérience accumulée à ce jour par le TSL et visent à accroître l’efficience, l’efficacité et l’intégrité de la procédure. Les modifications les plus notables du RPP sont entre autres : le renforcement de la consultation et de la coordination entre le Président et le Greffier concernant les fonctions administratives et d’appui judiciaire (article 39) ; l’introduction d’un mécanisme selon lequel pendant la phase d’enquêtes et au moment jugé approprié, le Procureur transmet au Juge de la mise en état tout élément qu’il estime nécessaire à l’exercice des fonctions de ce dernier, notamment l’examen et la confirmation d’un acte d’accusation qui lui est soumis (article 88) ; et l’inclusion de deux nouvelles dispositions relative à l’outrage au Tribunal (article 134).
ii) Instruments internationaux
- Au cours des douze derniers mois, outre l’adoption des textes fondamentaux évoqués plus haut, les Chambres ont également élaboré et adopté les cinq instruments suivants :
- L’Accord entre le Tribunal spécial pour le Liban et le Comité international de la Croix-Rouge sur les visites aux personnes privées de liberté en vertu de la juridiction du Tribunal spécial pour le Liban. Cet accord a pris effet le 12 juin 2009.
- L’Accord de coopération entre le Tribunal spécial pour le Liban et l’Organisation internationale de police criminelle - INTERPOL en vue de la coopération et l’accès aux bases de données et aux systèmes informatiques d’INTERPOL. Cet accord a pris effet le 17 décembre 2009.
- Un Accord provisoire entre le TSL et INTERPOL a également été signé en fin août en vue du démarrage immédiat de la coopération dans l’attente de l’entérinement de l’Accord par l’Assemblée générale d’INTERPOL en octobre 2009.
- Un Accord de coopération avec le Ministère de la justice libanais a été finalisé à l’issue d’un échange de lettres le 5 février 2010 et prévoit la nomination au Liban d’un magistrat de liaison. Ce magistrat prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application des ordonnances du Tribunal ainsi que du traitement des demandes transmises par le Greffe.
- Un projet d’accord sur la coopération judiciaire avec les États a été rédigé et soumis à une vingtaine d’États (au Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde où se trouvent de grandes communautés libanaises) à des fins de discussion et de négociation en vue d’obtenir le maximum de signatures et de ratifications de l’Accord.
- Un projet d’accord sur l’application des peines a également été soumis à l’examen des États en vue de l’ouverture de négociations.
iii) Directives pratiques
- Le 15 janvier 2010, le Président a publié trois Directives pratiques relatives i) au dépôt de documents auprès du Tribunal spécial pour le Liban, ii) à la procédure de prise de dépositions en vue de leur admission au Tribunal, et iii) aux vidéoconférences. En outre, une Procédure opérationnelle normalisée à l’intention du personnel du Greffe relative à la tenue d’audiences hors du siège du Tribunal a été adoptée.
- Ces documents faciliteront le passage au stade ultérieur (soumission d’actes d’accusation par le Procureur, déclenchement des mesures à prendre par le Juge de la mise en état et éventuellement par la Chambre d’appel en cas d’appels interlocutoires). Par ailleurs, ces documents instaureront une plus grande certitude et cohérence juridique dans les travaux de l’ensemble des organes du Tribunal.
4. Activités administratives et autres
i) Généralités
- S’agissant de ses fonctions relatives à l’administration du TSL, le Président a été en mesure de les accomplir à la faveur d’une approche empreinte de concertation entre les différents organes se traduisant par des réunions régulières du Comité de direction. Composé du Président, du Procureur, du Chef du Bureau de la Défense et du Greffier, le Comité de direction s’est régulièrement réuni au cours de l’année écoulée en vue de discuter de diverses questions concernant l’administration et les activités du TSL et de prendre des décisions relatives à cet égard.
- Peu de temps après l’entrée en fonctions du Vice-président, le juge Ralph Riachy, au siège du Tribunal, le Président lui a délégué certaines fonctions, conformément à l’article 34 du RPP. Le juge Riachy a depuis coordonné la révision du RPP, géré le dossier de la participation des victimes (notamment en collaborant avec le Greffe en vue de mettre sur pied et de rendre opérationnelle l’unité prévue aux articles 50 et 51 du RPP) et celui de la communication au Liban, en concertation avec le Bureau d’information publique du Tribunal.
ii) Séminaires internes
- En outre, en vue d’instaurer la nécessaire réflexion juridique sur les thèmes susceptibles d’être abordés par le Tribunal, le Président a organisé une série de 12 séminaires au cours de l’année écoulée, lesquels étaient ouverts à tout le personnel du Tribunal. Des exposés sur diverses questions juridiques, historiques et politiques en rapport avec les travaux du Tribunal ont été présentés et suivis de débats. Les orateurs étaient aussi bien des spécialistes issus des différents organes du Tribunal que des experts externes tels que des professeurs et des juges. Il convient de préciser que tous les participants aux séminaires se sont exprimés à titre personnel sans s’engager pour autant. D’autres séminaires sont déjà prévus pour les prochains mois. Les sujets qui seront abordés portent à la fois sur les problèmes d’ordre général du droit international pénal et ceux spécifiques à la répression des crimes de terrorisme. En outre, le Président poursuit l’organisation d’une série de réunions au cours desquelles des questions juridiques ayant trait aux activités du Tribunal seront débattues et qui seront complétées par des dossiers thématiques recueillant les textes de doctrine et la jurisprudence nationale ou internationale.
iii) Documentation
- Le Président a publié un document, intitulé « Les principes directeurs du Tribunal » dont le but était d’exposer au Comité de gestion la philosophie fondamentale qui sous-tend les travaux du Tribunal ainsi que ses principaux objectifs.
- En août 2009, le Président a préparé le rapport intitulé « Le TSL six mois plus tard : aperçu » qu’il a soumis au Comité de gestion, au Bureau des affaires juridiques de l’ONU et au Gouvernement de la République libanaise. Ce rapport présentait une vue d’ensemble des activités du TSL depuis sa création. Servant de complément tant aux rapports mensuels présentés par le TSL au Comité de gestion qu’au présent rapport annuel, celui-ci avait pour principal but l’instauration de la nécessaire transparence et le respect de l’obligation de rendre compte au Comité de gestion, au Gouvernement de la République libanaise et aux autres pays qui soutiennent les travaux du TSL.
- Enfin, les Chambres ont publié deux recueils de textes fondamentaux du Tribunal en vue de mettre à la disposition de tous les documents les plus importants du Tribunal, dans les trois langues officielles de celui-ci.
iv) Recrutement du personnel
- Fort de l’appui du Comité de gestion, les juges réunis en session plénière ont décidé que, outre les deux autres juges qui, suivant les recommandations du Secrétaire général, étaient immédiatement entrés en fonction lors du démarrage des activités du Tribunal (le Président et le Juge de la mise en état), le juge Ralph Riachy, Vice-président du Tribunal, devait entrer en fonction dans les meilleurs délais. À la faveur de cette décision, le TSL a pu bénéficier de la riche et précieuse expérience dont jouit le Vice-président Riachy en droit libanais, ainsi que de sa connaissance immédiate de l’environnement juridique et culturel du Liban et des autres États de la région. Suite à cette décision, seuls 3 des 11 juges nommés sont actuellement en poste à Leidschendam.
- Pour cette première année, les juges ont réduit leur personnel au minimum : quatre juristes sont au service des trois juges et un assistant personnel a été recruté pour l’ensemble des Chambres. En outre, quatre stagiaires ont assisté les Chambres pendant la période d’août à décembre 2009 (et ont été remplacés par trois stagiaires dès le 10 janvier 2010). Ceux-ci se sont essentiellement occupés de préparer les dossiers thématiques relatifs aux questions juridiques en lien avec le Tribunal.
- Les Chambres ne recruteront d’autres collaborateurs qu’au moment où le Procureur estime qu’un acte d’accusation est imminent.
v) Relations avec les États
- Au cours des douze derniers mois, le Président, le Vice-président et les fonctionnaires de haut rang ont rencontré des ambassadeurs et autres représentants diplomatiques des pays les plus concernés par les activités du TSL et qui présentent un intérêt pour celui-ci, en commençant par les pays membres du Comité de gestion. Ils ont également rencontré les diplomates des pays de la région et ceux dans lesquels résident de grandes communautés libanaises.
vi) Activités de communication
- Les Chambres ont également entrepris quelques activités de communication. Le 23 avril 2009, le Président, le Vice-président et certains membres du personnel des Chambres ont tenu une réunion d’information à l’intention des juristes des ambassades présentes à La Haye. Plus de 50 personnes y ont participé. Cette réunion avait pour objectif d’expliquer les points saillants du RPP et du Mémoire explicatif ainsi que de répondre aux questions et demandes de clarification.
- Les membres du personnel des Chambres ont également effectué des missions de sensibilisation au Liban. En avril 2009, un juriste a participé à un atelier organisé par le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) et l’Ordre des avocats de Beyrouth sur le thème « Le Tribunal spécial pour le Liban : le Règlement de procédure et de preuve ». À cette occasion, ce juriste a, avec les autres représentants du TSL, décrit divers aspects du RPP. Ont pris part à cet atelier des représentants des victimes, des ONG et des ordres d’avocats locaux.
- En décembre 2009, un autre juriste a participé à un colloque international à l’Université Antonine de Beyrouth ayant comme thème « Le Liban et le Conseil de sécurité ». Ce juriste a présenté un exposé sur le TSL et ses relations avec les Nations Unies ainsi que sur certaines caractéristiques et innovations du Tribunal. À cette occasion, 150 exemplaires du Mémento de la procédure applicable par le Tribunal spécial pour le Liban ont été distribués aux étudiants, professeurs et avocats libanais.
- Au début de février 2010, le Président et le Vice-président, accompagnés d’un fonctionnaire de haut rang, se sont rendus à Beyrouth pour y rencontrer les hauts responsables libanais et présenter des exposés à l’Ordre des avocats de Beyrouth ainsi qu’à des professeurs et étudiants universitaires sur les questions ayant trait aux activités du TSL.
- Des efforts ont également été consentis pour tirer des enseignements des activités de communication menées par d’autres tribunaux et d’en identifier les aspects qui seraient utiles pour le TSL. Le 19 novembre 2009, à l’invitation du Président, Mme Binta Mansaray, Greffier par intérim du TSSL et l’ancien chef du programme de communication du TSSL, a présenté au personnel du TSL un exposé sur les défis auxquels est confronté le Programme de communication de ce Tribunal et les enseignements tirés de son expérience.
- Vers la fin du mois de novembre 2009, le Vice-président Riachy s’est rendu au Cambodge pour assister aux conclusions finales en l’affaire Duch et rencontrer les hauts dirigeants des CETC. Ces réunions avaient pour principal objectif l’identification des pratiques en cours aux CETC qui seraient dignes d’intérêt pour le TSL.
- En dépit de ces activités, dans l’ensemble, les activités de communication menées par les Chambres n’ont pas été à la hauteur des espérances. En effet, contrairement aux autres organes du Tribunal, les Chambres n’ont pas consacré suffisamment d’énergie et de temps pour mieux se faire connaître auprès du public et de la société civile libanais. Le Président entend en assumer pleinement la responsabilité. Fort heureusement, à la faveur de l’approbation, en fin janvier 2010, d’une stratégie globale en matière de communication, cette défaillance devrait être entièrement corrigée alors que le TSL entre dans sa deuxième année d’existence.
vii) Autres activités
- En concertation avec le Greffier, le Vice-président Riachy a mis en place un programme de professionnels invités visant à encourager les juristes libanais à venir travailler au TSL pour une période de deux à trois mois. Grâce à ce programme, certains juristes expérimentés libanais auront une meilleure connaissance des travaux du Tribunal. En contrepartie, le Tribunal profitera de l’expérience apportée par ces spécialistes du droit libanais. La sélection des candidats pour les Chambres est en cours.
- Au cours de l’année écoulée, le personnel des Chambres ont également participé à diverses activités menées par les autres organes du Tribunal, notamment la résolution des problèmes d’administration judiciaire, la mise en place du programme de stages au TSL, la mise sur pied de la bibliothèque du TSL et la préparation du budget de l’exercice 2010.
5. Les prochaines étapes
- Au cours de l’année prochaine, le Président, en consultation avec les autres juges, envisage de :
a) Achever la mise au point de tous les outils juridiques ainsi que les infrastructures nécessaires à la deuxième phase des activités du Tribunal, à savoir la conduite de procès.
b) Encourager le plus grand nombre possible d’États à ratifier le Projet d’accord sur la coopération judiciaire évoqué plus haut, et à cette fin nouer des contacts avec les ambassadeurs des États concernés présents à La Haye ou à Bruxelles. Si l’existence de procédures législatives nationales devait compliquer la ratification et la mise en œuvre du Projet d’accord par les États, il conviendrait d’envisager avec les États la possibilité de considérer le Projet d’accord comme un cadre juridique général qui pourrait servir de base à des relations de travail ad hoc avec le Tribunal.
c) Dès que le Procureur estime qu’un acte d’accusation est imminent, recruter le personnel supplémentaire nécessaire.
d) Intensifier le Programme de communication des Chambres sur base de la nouvelle stratégie adoptée par le Comité de direction.
e) Effectuer d’autres visites au Liban en compagnie de certains hauts fonctionnaires, pour rencontrer les hauts responsables de l’État et discuter de la coopération et d’autres questions. Le Président, de pair avec d’autres juges du TSL, participera à des séminaires et conférences organisés par certaines universités à Beyrouth, et entretiendra des discussions avec des membres de l’ordre des avocats.
f) Tenir une session plénière des juges à la fin 2010.
- B. Le Greffe
- 1. Introduction
- Le Greffe, placé sous la direction du Greffier, est chargé d’offrir un soutien aux fonctions judiciaires de tous les organes du Tribunal. Les responsabilités spécifiques du Greffe consistent entre autres à assurer la protection des témoins et à leur fournir un appui, à assurer l’administration judiciaire (y compris la conservation des documents), à fournir un appui aux victimes participant à la procédure, et à assurer l’administration de l’Unité de détention. Le Greffe offre également un appui administratif aux Chambres, au Procureur et au Bureau de la Défense dans les domaines de la traduction et de l’interprétation, des ressources humaines, du budget, des finances, de la sécurité, de la presse et de l’information ainsi qu’en matière d’approvisionnement en biens et services.
- Le Greffe remplit aussi une importante fonction diplomatique. Le Greffier entretient des liens étroits avec le pays-hôte, le Comité de gestion du Tribunal, les donateurs et les organisations non gouvernementales. Le Greffier est également responsable de la négociation d’accords relatifs à la réinstallation de témoins ainsi que d’autres arrangements de coopération avec des États.
- Le Greffier est nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. Le premier Greffier du TSL, M. Robin Vincent, avait démissionné au 30 juin 2009 et a été remplacé par M. David Tolbert. Suite à la démission de ce dernier prenant effet à compter du 1er mars 2010, le Secrétaire général a nommé M. Herman von Hebel Greffier intérimaire.
- Avant le début officiel des activités du TSL le 1er mars 2009, de nombreuses tâches administratives ont été accomplies par la Mission préparatoire, dont le travail a permis un démarrage sans heurt des activités du Greffe. Au cours des douze derniers mois, le Greffe a fourni l’appui nécessaire aux enquêtes entreprises par le Procureur ainsi qu’un soutien administratif aux Chambres et au Bureau de la Défense. Le Greffe a également apporté son concours au recrutement des membres du personnel, à la conclusion du Protocole d’accord avec le Gouvernement de la République libanaise sur la mise en place du bureau extérieur de Beyrouth, a veillé à l’achèvement des travaux de construction de la salle d’audience, a noué des relations avec des États en vue d’obtenir leur coopération en matière de financement et de réinstallation de témoins et a élaboré une stratégie globale de communication.
2.Adoption de règles
- Avant le début officiel des travaux du TSL, le Greffe a créé un cadre administratif de base en négociant un Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas relatif au siège du Tribunal spécial pour le Liban, lequel a été signé en décembre 2007 et officiellement approuvé par le Gouvernement néerlandais en décembre 2008, en rédigeant le Statut et le Règlement du personnel ainsi que le Règlement financier du TSL, et en mettant en place un régime d’assurance médicale et de retraite pour le personnel.
- Depuis le 1er mars 2009, divers autres instruments ont été adoptés : i) un Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République libanaise et le Tribunal spécial pour le Liban relatif au Bureau du Tribunal spécial au Liban a été signé en juin 2009 ; ii) un Code de conduite à l’intention du personnel a été rédigé et mis en application ; et iii) un projet modèle d’accord sur la réinstallation des témoins a été finalisé et soumis à certains États pour étude.
- Le Greffe a également fourni de nombreuses observations et propositions aux juges réunis en session plénière au sujet du RPP et des modifications à apporter.
- 3. Mesures pratiques
- Au cours de la période qui a précédé l’ouverture du Tribunal, la Mission préparatoire a pris quelques mesures pratiques :
a) Le contrat de location du bâtiment qui abrite le TSL a été signé avec le Gouvernement néerlandais (l’occupation des lieux sans versement de loyers a commencé le 1er juin 2008) et certains services essentiels (services généraux, informatique et sécurité) ont été mis sur pied.
b) Les dispositifs indispensables de sécurité ont été installés dans les locaux du TSL.
c) Des dispositions ont été prises pour assurer la transition de la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU vers le Bureau du Procureur.
d) Le Bureau de liaison du TSL à New York a été ouvert dans le but d’assister le Comité de gestion dans ses travaux, et d’assurer une communication effective entre le TSL et le Comité de gestion. L’attaché de liaison a su nouer des liens avec la communauté diplomatique à New York, l’ONU et diverses organisations non gouvernementales.
- Depuis le 1er mars 2009, le Greffe a également entrepris les activités suivantes :
a) Activités judiciaires
Le Greffe a appuyé les Chambres, le Bureau du Procureur et le Bureau de la Défense dans le dépôt des requêtes et la notification des ordonnances aux autorités compétentes du Liban concernant la situation des quatre généraux.
b) Construction de la salle d’audience
La construction de la salle d’audience est achevée. À compter de 2010, la salle d’audience pourra accueillir toute activité judiciaire.
c) Relations avec l’État hôte
Le Greffe a établi d’excellentes relations avec l’État hôte. Dès ses premiers jours, le TSL a bénéficié d’un solide appui de la part des Pays-Bas en ce qui concerne, entre autres, les aspects relatifs aux locaux du Tribunal, à la sécurité extérieure, à la détention et à la délivrance de visas et de permis de séjour.
d) Bureau de Beyrouth
À Beyrouth, le Greffe s’est surtout attelé à la mise sur pied du bureau extérieur. Le TSL a signé un contrat de location en avril et le bureau est désormais entièrement fonctionnel. En novembre, le Greffier a désigné un Chef du Greffe par intérim en attendant la nomination et l’entrée en fonction du titulaire du poste. Le Chef du Greffe par intérim représente le Greffier au Liban, veille à la mise en œuvre du Protocole d’accord conclu avec le Gouvernement de la République libanaise relatif au bureau de Beyrouth, assure la liaison avec les autorités libanaises compétentes, établit les procédures et pratiques relatives au fonctionnement du bureau et appuie tous les organes du bureau de Beyrouth.
e) Administration judiciaire
Le TSL entend mettre en œuvre un système informatique intégré en vue de gérer des informations et processus liés à ses fonctions judiciaires et non judiciaires, notamment l’administration judiciaire, l’enrôlement des affaires, la communication des documents, la présentation des documents en salle d’audience et la conservation des archives judiciaires. Un tel ce système devrait entre autres permettre une efficacité accrue, une meilleure tenue des documents et une sécurité renforcée. Le Groupe de travail sur les outils électroniques, créé au cours de l’été 2009 et regroupant des représentants de tous les organes du Tribunal, a pour mission de mettre le projet au point et de définir les exigences du système.
En octobre, un Comité ad hoc d’administration judiciaire a été créé. Ce Comité a pour objectif de créer un espace de discussion sur les questions d’administration judiciaire à l’intention des juges et du personnel du Greffe concerné. .
Le TSL est actuellement en train d’élaborer une politique en matière de gestion des dossiers, des archives et des informations. De plus, un Groupe directeur de gestion de l’information a été constitué pour aider à établir la direction stratégique pour la politique en matière de gestion et de sécurité de l’information.
f) Bibliothèque
La bibliothèque du TSL a ouvert ses portes en septembre 2009. La priorité est de mettre en place un vaste fond documentaire constitué de livres, ouvrages de référence, revues, jurisprudence et documents électroniques principalement dans les domaines du terrorisme et du droit international ainsi que du droit libanais à disposition des trois autres organes – les Chambres, le Bureau du Procureur et la Défense. Il convient de relever que le Président du TSL a également fait don d’un nombre important de livres et d’autres types de documents à la bibliothèque.
g) Section d’appui aux victimes et aux témoins
La Section d’appui aux victimes et aux témoins s’est consacrée à l’élaboration du cadre opérationnel nécessaire pour faciliter les déplacements des témoins en vue de leur participation aux procès et renforcer la capacité du TSL à assurer la protection des témoins, et ce, en constituant des réseaux opérationnels dans certains lieux stratégiques. L’assistance des États, par l’entremise d’accords sur la réinstallation et la protection des témoins, revêt une importance cruciale pour la réussite des activités du Tribunal dans ce domaine. À cet effet, la Section continue de solliciter la coopération et l’appui des États, avec un succès relatif. L‘environnement opérationnel exigeant et les préoccupations en matière de protection des témoins qui en résultent, ainsi que le caractère approprié de la coopération des États demeurent les principaux défis auxquels la Section est confrontée.
- 4. Activités de sensibilisation
- Au cours de l’année écoulée, le TSL a initié un bon nombre d’activités de sensibilisation, y compris le recrutement du personnel chargé de cette tâche et l’ouverture d’un bureau à Beyrouth, la création d’un site Internet multilingue et l’organisation de plusieurs événements. Parallèlement, un consultant en communication a été engagé en vue d’aider le Tribunal à concevoir une stratégie globale de communication.
- Suite au recrutement d’un fonctionnaire responsable de la communication en septembre 2009, le Bureau de la communication du TSL a commencé à nouer un réseau de contacts au Liban en vue de faciliter les activités futures. En décembre, une conférence de presse destinée à la présentation officielle du bureau et de ses fonctions a été organisée à l’intention de journalistes libanais et a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique. Le Bureau de communication de Beyrouth sera le principal point focal du TSL pour l’exécution des nombreux projets et activités prévus pour 2010 dans le cadre de la stratégie de communication.
- Un site Web présenté dans les trois langues du Tribunal a été lancé et servira de principal outil d’information et de communication du TSL. Le site Web est une source d’information pour les médias et le public, et contient des documents de base, des fiches d’information, des communiqués de presse et d’autres informations. Il est prévu d’en augmenter le contenu, au moyen d’articles spécialisés sur des questions pertinentes et de documents audiovisuels, afin de toucher un public plus large. Dans l’avenir, le site Web servira de canal grâce auquel les Libanais et la communauté internationale auront un accès direct aux audiences en cours au TSL par retransmission vidéo ainsi qu’aux documents et retranscriptions pertinents.
- En novembre 2009, le TSL a démarré une série d’enquêtes par groupes de discussion ayant pour cibles les diverses composantes de la population libanaise. Cette initiative vise à sonder l’opinion publique au sujet du TSL et de ses activités. Les résultats de cette enquête aideront le TSL à affiner davantage sa stratégie de communication.
- 5. Relations extérieures
- Une série d’événements, de réunions et de séances d’information a eu lieu tout au long de l’année écoulée.
- Le 1er mars 2009, une cérémonie a été organisée en vue de marquer l’ouverture officielle du Tribunal. Y étaient présents des membres de la communauté diplomatique, le conseiller juridique des Nations Unies et des représentants de l’État hôte, de la municipalité, des organisations internationales présentes à La Haye et des organisations non gouvernementales, ainsi que la presse libanaise et internationale.
- Des réunions bilatérales organisées par le Greffier, auxquelles ont pris part des représentants de la communauté diplomatique, ont été organisées à Leidschendam, La Haye, Beyrouth, New York et dans diverses autres capitales dans le but de solliciter des fonds et de négocier des accords de réinstallation des témoins et d’exécution des peines.
- À Leidschendam, deux séances d’information se sont tenues en février et en avril 2009 à l’intention de divers représentants de la communauté diplomatique. En outre, le Greffier a donné et/ou assisté à des conférences à La Haye notamment une conférence organisée par l’Asser Institute, Conférence sur la complémentarité à Academy Hall, une conférence intitulée « La lutte contre l’impunité dans les contextes de construction de la paix » tenue par le Ministère néerlandais des affaires étrangères et le 5e séminaire Sir Richard May.
- À New York, le Greffier a tenu une séance d’information à l’intention du Groupe des États intéressés ; ont assisté à cette réunion des représentants de missions auprès des Nations Unies. Une autre séance a eu lieu avec le Secrétariat du Conseil de l’Union européenne.
- À Beyrouth, une séance d’information a été organisée en juin 2009 à l’intention des médias libanais et des organisations non gouvernementales. Le Greffier était également présent au moyen d’une réunion préenregistrée à un événement intitulé « Le Tribunal spécial pur le Liban : vue d’ensemble et impact » qui a eu lieu dans la capitale libanaise.
- À Bruxelles, le Greffier a présenté un exposé devant le Groupe de travail sur le droit international public de l'Union européenne (COJUR) en décembre 2009.
- Le Greffier par intérim a participé au colloque des greffiers qui s’est tenu à Venise, en Italie, auquel ont pris part les greffiers de tous les tribunaux internationaux.
- Le Greffier a également accueilli de nombreux dignitaires et représentants d’organisations en visite au Tribunal. Le Tribunal a reçu les visites de représentants de l’Université Antonine de Baabda, au Liban, d’un groupe de juges irakiens et d’un groupe de juges et procureurs près la Chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
- 6. Coopération avec les autres tribunaux
- Le TSL exprime sa gratitude envers le TPIY pour l’appui qu’il a accordé au Tribunal, en particulier pendant la période préparatoire. Le TPIY a apporté son concours en mettant à la disposition du TSL du personnel en détachement, en offrant des services d’achat et en accueillant pour une courte durée le personnel avant que la Mission préparatoire ne puisse s’installer dans ses locaux actuels.
- En décembre 2009, le TSL a signé un Protocole d’entente avec le TSSL relatif à l’installation du sous‑bureau du TSSL à La Haye au sein des locaux du TSL et abrite actuellement le TSSL.
- 7. Budget et financement
- Le Greffier est responsable de la préparation du budget du TSL et de sa présentation au Comité de gestion pour approbation.
- Le budget approuvé pour l’année 2009, première année d’activité, se chiffrait à 51,4 millions de dollars américains. En juin 2009, le Procureur du Tribunal spécial a sollicité une réaffectation des fonds votés dans le budget aux fins de l’intensification du rythme de ses enquêtes pour une période de 12 mois. Le 12 juin 2009, le Comité de gestion du TSL a donné une suite favorable à la demande du Procureur et a réaffecté les ressources existantes pour intensifier le rythme des enquêtes.
- Le 9 décembre 2009, le Comité de gestion a approuvé le budget de l’année 2010, lequel s’établit à 55,4 millions de dollars américains.
- Le Greffier s’est lancé à la recherche active de contributions d’États pour le financement des activités essentielles du TSL. Conformément à l’article 5 de l’Accord entre le Gouvernement de la République libanaise et l’Organisation des Nations Unies, le Liban assure le financement de 49 % du budget, et les 51 % restants sont financés par les contributions volontaires des États. À ce jour, 25 pays ont versé des contributions en faveur du TSL depuis sa création, soit par des contributions volontaires, soit par des prestations en nature. Outre le Liban, les pays qui ont versé des contributions sont les suivants : Autriche, Belgique, Canada, Croatie, République Tchèque, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Koweït, Luxembourg, Pays-Bas, États de la région, Fédération de la Russie, Suède, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis et Uruguay. (cf. Annexe du rapport, Tableau des contributions).
- Le TSL exprime sa gratitude envers la Commission européenne pour la généreuse subvention d’un montant de 1,5 millions euros accordée au Tribunal. Cette subvention est mise à profit pour soutenir financièrement les activités de communication, le programme de stages, la Section de la participation des victimes, les services linguistiques et la bibliothèque juridique.
- En outre, le National Audit Office du Royaume-Uni a été nommé vérificateur externe des comptes du TSL.
- 8. Recrutement du personnel
- En 2009, les efforts ont été concentrés sur le recrutement du personnel pour l’ensemble de l’institution. Au 28 février 2010, le Tribunal compte au total 276 membres du personnel à son service. Cinquante‑neuf nationalités sont actuellement représentées au TSL (cf. Annexe du rapport, Représentation géographique au TSL), la répartition par sexe est de 36 % de femmes et 64 % d’hommes.
- En mai 2009, le TSL a lancé son programme de stages et au total, 21 stagiaires ont été recrutés. Des efforts sont consentis afin d’accroître la participation de ressortissants libanais au programme de stages.
- 9. Les prochaines étapes
- Au cours de l’année prochaine, le Greffe prévoit d’entreprendre les actions suivantes :
- Intensifier les activités de sensibilisation au Liban et mettre en œuvre la stratégie correspondante.
- Négocier et conclure des accords sur la réinstallation des témoins et l’exécution des peines avec les États.
- Assurer le financement adéquat des activités du Tribunal.
- Veiller à ce que le bureau extérieur de Beyrouth dispose de toutes les ressources nécessaires pour permettre la bonne marche des enquêtes menées par le Procureur.
- Mettre en place une politique d’archivage et d’information propre au Tribunal.
- Veiller à ce que toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité des témoins soient en place.
- Instituer le Comité ad hoc de gestion judiciaire dès le démarrage des activités judiciaires.
- Mettre en place un système informatique intégré pour la gestion de l’information et des processus liés aux fonctions judiciaires et non judiciaires du Tribunal.
- Renforcer la Section de la participation des victimes du Tribunal.
- Développer des projets visant à promouvoir l’héritage du Tribunal.
- C. Le Bureau du Procureur
- 1. Introduction
- Le mandat du Bureau du Procureur, tel qu’énoncé aux articles 1 et 11 du Statut du Tribunal, est double. Il est chargé d’enquêter sur les crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial, à savoir l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et blessé et tué d’autres personnes, ainsi que sur les des attentats survenus au Liban et présentant un lien de connexité avec celui du 14 février 2005, et d’en poursuivre les auteurs.
- Par conséquent, dès la création du Tribunal en 2007, il a été envisagé que le Procureur assume la direction des enquêtes menées par les autorités libanaises avec le concours de la Commission d’enquête, et ce, dès la création du Tribunal. De la même manière, les poursuites ne seraient engagées qu’une fois que le Bureau du Procureur aurait constitué un dossier solide susceptible d’être soumis à un examen judiciaire. Tant que les différents éléments de preuve à l’appui d’un acte d’accusation ne sont pas réunis, il demeure arbitraire de fixer un calendrier pour le démarrage des poursuites.
- Ainsi, au cours de la période considérée, le Bureau du Procureur a axé ses efforts sur trois objectifs principaux : premièrement, devenir un bureau pleinement opérationnel ; deuxièmement, assumer la direction de l’enquête sur l’attentat contre l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri menée par les autorités judiciaires libanaises ; et troisièmement, poursuivre l’enquête et explorer toutes les pistes afin d’établir la vérité sur les attentats relevant de sa compétence.
- Le premier objectif a consisté à relever tous les défis en termes de structure et de recrutement liés au passage d’une Commission d’enquête créée par les Nations Unies au Liban à un véritable tribunal à caractère international dont le siège est aux Pays-Bas. Cet objectif a été accompli.
- Le deuxième objectif a été atteint lorsque le Juge de la mise en état a ordonné aux autorités libanaises de transmettre le dossier de l’affaire Hariri au Tribunal, suite à une requête aux fins de dessaisissement présentée par le Procureur en vertu de l’article 4 2) du Statut du Tribunal.
- Le troisième objectif fait l’objet d’efforts intenses. Tel qu’indiqué clairement dans le dernier rapport de la Commission d’enquête au Conseil de sécurité, le démarrage des activités du Tribunal ne signifiait pas que l’enquête était close[9]. Ainsi que mentionné dans le rapport, une fois opérationnel, le Bureau du Procureur mettrait l’accent sur l’enquête et continuerait de rassembler les éléments de preuve qui appuieraient un acte d’accusation.
- Le Bureau du Procureur se fonde, dans la conduite de toutes ses activités mentionnées ci-dessous, sur l’Énoncé de sa mission inspiré de son mandat, à savoir : a) traduire les terroristes en justice ; b) rendre justice aux victimes ; et c) aider à mettre fin à l’impunité au Liban.
- 2. Mise sur pied du Bureau du Procureur
- Le Bureau du Procureur a démarré ses activités lorsque le Procureur[10] a pris ses fonctions le 1er mars 2009, date de l’inauguration officielle du Tribunal spécial pour le Liban, et au lendemain de la fin du mandat de la Commission d'enquête internationale indépendante créée par les Nations Unies.
- Au début de la phase de démarrage, le défi principal a été de gérer sans tarder et en parallèle un certain nombre de priorités concurrentes afin de garantir que le Bureau du Procureur dispose de toutes les ressources nécessaires lui permettant de devenir au plus vite un organe pleinement opérationnel au sein d’une institution judiciaire.
i) Dessaisissement
- La priorité première du Procureur consistait à accélérer le travail en vue de solliciter le dessaisissement des autorités judiciaires libanaises de l’affaire Hariri dans le bref délai fixé par le Statut du Tribunal.
- Le 25 mars 2009, au lendemain de la publication du Règlement de procédure et de preuve, le Procureur a déposé une demande en vertu de l’article 4 2) du Statut, par laquelle il demandait la délivrance d’une ordonnance invitant les autorités libanaises à se dessaisir de l’affaire Hariri en faveur du Tribunal. Le Juge de la mise en état a rendu l’ordonnance en question.
- Le 8 avril 2009, les autorités libanaises se sont formellement dessaisies de l’enquête relative à l’assassinat de Rafic Hariri et d’autres personnes en faveur du Tribunal. Par suite de ce dessaisissement et du transfert du dossier Hariri au Tribunal, le Tribunal eut la primauté sur les juridictions libanaises s’agissant de cette affaire. Le 29 avril 2009, à la lumière de la requête motivée du Procureur, le Juge de la mise en état a ordonné la mise en liberté des quatre personnes détenues au Liban dans le cadre de l’enquête.
ii) Ressources
172. La deuxième priorité consistait à finaliser le processus de recrutement et à constituer les équipes du nouveau Bureau, ainsi qu’à prévoir l’appui logistique nécessaire.
- À l’issue d’un processus de sélection compétitif et transparent, le Bureau du Procureur a pu réunir une équipe de fonctionnaires internationaux hautement qualifiés et jouissant d’une expérience considérable pour travailler au sein de la Division des enquêtes, de la Division des poursuites, de la Section des avis juridiques, ainsi que du Cabinet du Procureur. Recrutés à partir du Liban et de plus de 30 autres pays, ces fonctionnaires forment une équipe solidaire et efficace. Tandis que certains avaient travaillé auparavant auprès de la Commission d’enquête, les nouveaux membres du personnel ont pu apporter leur savoir-faire et leur expérience au service des enquêtes.
- Le transfert de l’affaire Hariri au Tribunal a conféré au Procureur le pouvoir de diriger seul les enquêtes. Dans cette optique, le Procureur a revu les différentes stratégies et approches et a conclu que de nouvelles ressources étaient nécessaires afin d’intensifier le rythme de l’enquête pendant une année. Cette intensification des activités a été approuvée par le Comité de gestion en juin 2009 et a pris effet à compter du mois de septembre suivant.
- Le Procureur a également constaté la nécessité d’accroître la présence opérationnelle à Beyrouth. Alors qu’à l’origine il devait être un bureau de liaison fournissant un appui aux missions, le bureau extérieur de Beyrouth est devenu, depuis la mi-2009, une annexe pleinement opérationnelle de la Division des enquêtes basée aux Pays-Bas, et s’acquitte d’un rôle beaucoup plus large.
- La présence du Procureur adjoint, Mme Joyce Tabet, au bureau extérieur de Beyrouth s’est avérée extrêmement précieuse dans la conduite et le renforcement des activités du Bureau du Procureur au Liban, grâce à sa connaissance du dossier de l’affaire et du système libanais. Nommée par le Gouvernement de la République libanaise en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies et le Procureur, Mme Tabet est entrée en poste au Tribunal le 1er novembre 2009.
iii) Cadre opérationnel
- La troisième priorité consistait à définir un cadre opérationnel, des procédures opérationnelles standard au niveau interne et des instructions administratives, les objectifs primordiaux étant : a) protéger l’intégrité de l’enquête en mettant en place un cadre institutionnel solide garantissant la confidentialité de l’enquête ; et b) assurer une gestion efficace du travail du Bureau du Procureur.
- Le Bureau du Procureur a également pris part à la rédaction du Règlement de procédure et de preuve adopté lors de la première réunion plénière des juges, tenue le 9 mars 2009. À cet effet, le Bureau du Procureur a émis ses observations quant aux propositions de modification faites par les Chambres ou par d’autres organes et a lui-même soumis un certain nombre de propositions de modification et d’articles. Le Bureau a continué de contribuer de façon importante aux modifications du Règlement entrées en vigueur en juin et en octobre 2009.
- Enfin, le Procureur et le Ministre de justice libanais ont signé, le 5 juin 2009, un Mémorandum d’entente définissant les modalités de la coopération fournie par les autorités libanaises au Bureau du Procureur.
- 3. Les enquêtes
- L’article 1 1) du Statut, relatif à la compétence du Tribunal, définit trois catégories de crimes : a) l’attentat contre l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri ; b) d’autres attentats survenus entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005, s’ils présentent un lien de connexité avec l’attentat ayant visé Rafic Hariri ; et c) d’autres attentats survenus après le 12 décembre 2005, moyennant une décision dans ce sens par les Nations Unies et le Gouvernement de la République libanaise, avec l’assentiment du Conseil de sécurité.
- Le Tribunal peut exercer sa compétence à l’égard des crimes relevant de la deuxième et de la troisième catégorie si ceux-ci présentent un lien de connexité avec l’attentat contre Hariri, conformément aux dispositions de l’article 1er du Statut. Aux fins d’établir ce lien de connexité, le Procureur est tenu de continuer d’enquêter sur les autres attentats grâce à un suivi étroit et régulier des progrès réalisés en la matière par les autorités judiciaires libanaises. Il est à noter que l’enquête sur les autres attentats aide à faire progresser celle concernant l’attentat commis contre Rafic Hariri.
- Afin d’aboutir à des résultats de la façon la plus efficace qui soit, le Bureau du Procureur a adopté une approche fondée sur le travail d’équipe et la réalisation de projets, permettant ainsi de bénéficier au mieux du savoir-faire professionnel multidisciplinaire de son personnel. Différentes disciplines professionnelles sont représentées au sein du Bureau du Procureur. Des analystes, des enquêteurs, des spécialistes en criminalistique, des conseillers juridiques et des substituts du Procureur travaillent conjointement sur différents aspects de l’affaire Hariri afin d’identifier les auteurs de l’attentat et de les traduire devant la justice. Cette même approche a été adoptée dans le cadre des enquêtes sur les autres attentats.
- Le personnel supplémentaire recruté à partir de la mi‑2009 a grandement aidé la Division des enquêtes à poursuivre les analyses et les enquêtes et à traiter le grand nombre de documents rassemblés à titre d’éléments de preuve. Les substituts du Procureur fournissent conseil et assistance dans le cadre de l’enquête en cours. En outre, tel qu’annoncé dans le dernier rapport de la Commission d’enquête, des enquêteurs financiers ont été recrutés. Des spécialistes de renommée internationale en matière d’explosifs et d’analyse isotopique et biométrique ont également été engagés.
- Des méthodes de gestion et de traitement des preuves ont été mises en place afin de préserver l’intégrité des preuves. Ont également été adoptés des procédures et des protocoles conformes aux normes internationales régissant le rassemblement, le traitement, la gestion et l’évaluation des preuves médico-légales.
- L’utilisation d’un logiciel multilingue de reconnaissance optique de caractères (OCR) a été introduite, notamment pour effectuer des recherches dans les documents de langue arabe. Ce logiciel spécialisé a été acquis et adapté aux besoins spécifiques de la Division des enquêtes. D’autres outils et technologies électroniques ont été développés afin d’utiliser au mieux les bases de données existantes.
- S’agissant des sources d’information potentielles et dans le but d’avoir en sa disposition le plus grand nombre d’informations possible, le Bureau du Procureur a créé et activé une page Web sécurisée accessible à partir du site Internet du TSL. Cette page a été conçue de sorte à permettre aux personnes détenant des informations susceptibles d’être utiles à l’enquête de prendre contact de façon anonyme avec le Bureau du Procureur.
- Plusieurs procédures et protocoles conformes aux normes internationales en matière de criminalistique ont été adoptés. Des progrès significatifs ont été accomplis dans un certain nombre de domaines clés, ainsi qu’en matière de données biométriques, grâce à la collecte d’empreintes digitales et de traces d’ADN et à la capacité accrue du Bureau du procureur de comparer les empreintes et les traces d’ADN d’inconnus avec des échantillons identifiés enregistrés dans plusieurs bases de données internationales, auxquelles le Bureau a désormais accès. Par ailleurs, le Bureau du Procureur continue d’améliorer sa capacité de gestion et d’exploitation de plus de 12 000 artéfacts, 200 000 images et de plus de 200 rapports d’investigation de lieux de crime, aux fins de leur utilisation dans le cadre de l’enquête et de la procédure judiciaire.
- L’Accord de coopération entre le Tribunal et INTERPOL a permis au Bureau du Procureur de consulter les bases de données d’INTERPOL.
- Les autorités libanaises ont fourni leur entière coopération au Bureau du Procureur depuis le lancement des activités du Tribunal et leur assistance s’est avérée des plus précieuses. Plus de 240 demandes d’assistance ont été adressées au Procureur général du Liban entre le 1er mars 2009 et le 15 février 2010, et 53 missions ont été dépêchées à cet effet.
- Le Bureau du Procureur ne s’est pas refusé à solliciter l’assistance d’autres États, leur coopération dans le cadre des activités qu’il mène étant également déterminante. Plus de 60 demandes d’assistance ont été adressées à quelque 24 pays et 62 missions y ont été dépêchées.
- Au cours de la période considérée, les enquêteurs en mission et les enquêteurs en poste au bureau extérieur de Beyrouth ont réalisé plus de 280 auditions de témoins.
- Grâce aux structures et aux activités décrites plus haut, le Bureau du Procureur a avancé de manière significative dans la constitution d’un dossier qui permettra de traduire les auteurs des crimes devant la justice. Ces progrès ont été réalisés en dépit de la discipline avérée des auteurs de l’attentat et de leur savoir-faire évident. Sans préjudice des impératifs de confidentialité, le Bureau du Procureur peut d’ores et déjà rendre compte des indicateurs suivants reflétant les progrès réalisés dans l’enquête :
- Certaines pistes et informations non crédibles ont été écartées suite à un examen approfondi des pièces rassemblées au cours de l’enquête ;
- Il apparaît de plus en plus plausible que les individus entretenant des liens avec le réseau identifié auraient commis l’attentat ;
- Des informations supplémentaires étayant la thèse selon laquelle les auteurs de l’attentat auraient agi avec la complicité d’un groupe plus large, ont été obtenues ;
- L’auteur de l’attentat-suicide est en cours d’identification, grâce à une délimitation de son lieu d’origine géographique et une reconstitution partielle de son visage ;
- Les pistes existantes relatives aux éléments de connexité entre l’attentat commis contre Rafic Hariri et les autres attentats ont été approfondies ; et
- De nouvelles sources d’information sont développées et exploitées.
- 4. Activités d’information et de communication auprès du public
- Le Bureau du Procureur a d’emblée placé l’information et la communication au cœur de ses domaines d’activités prioritaires. Cette approche découle du grand intérêt que porte le public au Tribunal, et en particulier à l’enquête, ainsi que de la méconnaissance et des préjugés à l’égard du travail du Bureau du Procureur.
- Par conséquent, le Bureau du Procureur a défini une stratégie d’information et de communication avec pour objectif primordial, de s’assurer un environnement de travail favorable. Cette stratégie a été conçue de manière à assurer autant que possible la transparence, l’équité et la visibilité du travail du Bureau, dans le respect des impératifs de confidentialité relatifs à l’enquête.
- Une justice transparente est un gage important d’équité et de responsabilisation à l’égard des diverses parties prenantes. Le Procureur a ainsi accordé plusieurs entretiens aux médias locaux et régionaux. Il y a rappelé les divers messages-clés afin de dissiper les malentendus, de démentir les reportages erronés et de répondre aux fausses spéculations et aux attentes irréalistes. Des communiqués de presse relatifs à des développements particuliers ont été publiés afin de garantir que l’information soit fournie à temps et d’éviter, ou du moins de modérer les spéculations des médias. Par ailleurs, la porte-parole du Bureau du Procureur a répondu de manière régulière aux questions de la presse.
- Les activités de communication menées par le Bureau du Procureur ciblent en priorité les victimes ayant survécu aux attentats et les familles des victimes. Ainsi, au cours de sa première mission officielle à Beyrouth en décembre 2009, le Procureur a rencontré les familles de quatre victimes décédées dans les attentats terroristes survenus au Liban.
- Le Bureau du Procureur entend poursuivre sa stratégie d’information tout au long de l’enquête et à des stades ultérieurs, selon qu’il convient. Il entend également participer de manière active aux activités de communication du TSL, lesquelles visent à expliquer la mission, les fonctions et les procédures relatives au travail du Tribunal, à promouvoir les messages clés du Tribunal, à corriger les idées erronées et à gérer les attentes.
5. Les prochaines étapes
- Les preuves et les informations recueillies jusqu’à présent ont permis au Bureau du Procureur de développer sa propre thèse. Cette thèse est renforcée à mesure que les substituts du procureur la mettent à l’épreuve, à la lumière des preuves et des pièces rassemblés à ce stade. Ce processus est en cours et vise à combler toutes les lacunes dans les preuves, à suivre toutes les pistes et à veiller à ce que la thèse développée repose sur des faits pouvant être prouvés lors d’un procès.
- Étant donné les difficultés et les défis propres aux enquêtes sur des crimes terroristes décrits dans des sections précédentes du présent rapport, ces lacunes doivent être comblées avant la présentation d’un acte d’accusation contenant des charges pouvant être prouvées au-delà de tout doute raisonnable devant une cour. Les Divisions des enquêtes et des poursuites travaillent actuellement de concert afin que le résultat des efforts d’enquête soit recevable à l’audience. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires sont étudiées afin de s’assurer que si un acte d’accusation satisfaisant à ces exigences est soumis, le passage du stade de l’enquête au stade des poursuites se fera sans heurts et le procès se déroulera aussi rapidement que possible.
- Tel qu’indiqué ci-dessus, les progrès significatifs réalisés poussent à l’optimisme quant aux perspectives de voir l’enquête aboutir. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir. C’est pourquoi le soutien sans faille et la coopération continue du Liban et de tous les autres États, ainsi que de tous les pays donateurs et des organisations concernées, sont essentiels pour permettre au Bureau du Procureur de s’acquitter avec succès de sa mission.
- D. Bureau de la Défense
- 1. Introduction
- Tel qu’indiqué précédemment, la création d’un Bureau indépendant de la Défense prévue dans le Statut est une caractéristique inédite importante. Les fonctions particulières du Bureau de la Défense associées à son caractère totalement indépendant constituent une évolution unique dans le domaine de la justice pénale internationale. Il convient de rappeler que les fonctions principales du Bureau de la Défense consistent à « protège[r] les droits de la défense et apporte[r] un soutien et une assistance, sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d’éléments de preuve ou de conseils juridiques si nécessaire, aux conseils de la défense et aux personnes ayant droit à une aide juridique qui comparaissent devant le juge de la mise en état ou devant une Chambre pour tel ou tel motif » (article 13 1) du Statut du Tribunal).
- Le Bureau de la Défense, tenu de s’acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante et loin de toute considération politique, ne représentera aucun suspect ou accusé dans la mesure où il n’est chargé que de leur commettre des conseils indépendants.
- Le Bureau de la Défense assume, en quelque sorte, un rôle de pionnier. Il procède aux entretiens avec les candidats désireux d’être admis sur la Liste des conseils, contrôle la performance professionnelle des conseils de la défense conformément à ce que prévoit le Règlement de procédure et de preuve, conclut des accords de coopération avec certains États et organisations et dispose du droit d’audience dans le cadre de questions relatives aux droits de la Défense. Conformément au rôle plus traditionnel qui lui est imparti, le Bureau de la Défense est fréquemment chargé de commettre les conseils, de gérer l’aide juridictionnelle et de fournir des avis juridiques aux conseils.
- 2. Structure organisationnelle du Bureau
- Étant donné que le Bureau de la Défense présente des caractéristiques inédites dans les autres juridictions internationales ou ayant déjà existé dans d’autres organes, l’une des priorités du Bureau en 2009 a été de définir sa propre structure organisationnelle. L’accent a été mis sur la mise en place organisationnelle du Bureau et la séparation au niveau interne des différentes fonctions, dans la mesure où le Règlement de procédure et de preuve et la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense stipulent le besoin de préserver l’indépendance et la neutralité absolues du Bureau lui-même et de son personnel. En vue de garantir l’efficacité et de faciliter le travail des conseils de la Défense, le Bureau a été divisé en quatre unités distinctes : le Cabinet du Chef du Bureau de la Défense, la Section des avis juridiques, l’Unité de l’aide juridictionnelle et l’Unité d’appui opérationnel.
i) Le Cabinet du Chef du Bureau de la Défense
- Le Chef du Bureau de la Défense est chargé de la gestion du Bureau. Il contribue également, au même titre que les autres organes du Tribunal, à la coordination des activités générales du Tribunal. En outre, il garantit la prise en compte, tant au niveau institutionnel que judiciaire, des intérêts de la défense au sein du Tribunal, notamment par la participation, au cours de la période considérée, au Comité de direction et la participation de son personnel à certains groupes de travail, dont ceux sur la communication et sur les outils électroniques, ainsi qu’à la traduction du Code de procédure pénale.
- Par ailleurs, le Chef du Bureau de la Défense est chargé, en particulier, des questions touchant directement aux conseils, notamment la mise à jour de la Liste des conseils, l’organisation de formations juridiques continues, la commission d’office et la désignation de conseils et le suivi de la prestation des conseils.
- Enfin, le Chef du Bureau de la Défense entretient des contacts réguliers avec des représentants du Gouvernement de la République libanaise, des Barreaux libanais et du corps diplomatique.
ii) Section des avis juridiques
208. La Section des avis juridiques fournit des conseils juridiques spécifiques aux conseils de la Défense et au Chef du Bureau de la Défense. La prestation de ce type de services aux conseils de la Défense est nécessaire dans la mesure où, en dépit de leurs expériences antérieures, ils sont susceptibles de méconnaître l’une ou plusieurs des branches suivantes du droit : la procédure pénale internationale, le droit matériel libanais applicable et les formes de responsabilité internationale telles que définies dans le Statut et d’autres instruments juridiques pertinents sur le terrorisme. La nécessité pour la Section des avis juridiques de mettre en place un fond documentaire juridique institutionnel à l’intention des conseils vise à combler leur éventuelle méconnaissance des aspects matériels ou procéduraux de la loi applicable et à les mettre sur un même pied d’égalité que le Bureau du Procureur.
- La Section des avis juridiques permettra non seulement aux conseils de la Défense de mieux représenter leurs clients devant le Tribunal, mais contribuera également à l’efficacité de la procédure en assistant les conseils à axer leurs recherches et leur préparation du dossier sur des questions présentant un intérêt particulier pour la Défense. Ainsi, la préparation en vue du procès en sera d’autant plus efficace et les documents seront présentés de manière précise et dans les délais. Les efforts déployés s’avéreront donc rentables dans l’avenir.
- Au cours de la période considérée, la Section des avis juridiques a été créée et sa mission définie de façon précise. Les procédures administratives adéquates ont été mises en place afin de permettre à la Section de s’acquitter pleinement de ses fonctions. En outre, des mémorandums juridiques en rapport avec des questions de droit de nature à présenter un intérêt pratique pour la Défense ont été rédigés.
iii) Unité de l’aide juridictionnelle
- Le Chef du Bureau de la Défense est également chargé de fournir une aide juridictionnelle aux suspects et aux accusés indigents. C’est à cet effet qu’il a mis en place une unité spéciale, suivant la pratique instaurée précédemment dans d’autres juridictions internationales. Consciente que les fonds proviennent de sources publiques, l’Unité de l’aide juridictionnelle du TSL a pour objectif de garantir que les conseils de la Défense disposent de ressources adéquates, dans le respect total des droits de l’accusé et du principe d’égalité des armes.
- Bien que la gestion de l’aide juridictionnelle soit une tâche exigeante sur le plan administratif, aucun recrutement n’a été effectué au sein de l’Unité en l’absence d’activité judiciaire au Tribunal. Tous principes régissant l’aide juridictionnelle doivent être adoptés en consultation avec le Président et le Greffier. Un projet en ce sens accompagné des procédures s’y rattachant a été préparé et sera mis en œuvre peu avant le démarrage des activités judiciaires. Ce projet a été soumis pour consultation au Président et au Greffier. De plus, un contrat-type de prestation de services juridiques à l’intention des conseils a été rédigé. Outre les exigences en matière de recrutement, le Bureau de la Défense est en mesure de gérer l’aide juridictionnelle à l’avenir.
iv) Unité d’appui opérationnel
- L’Unité d’appui opérationnel est chargée de fournir un appui pour toute question d’ordre opérationnel à laquelle les conseils sont susceptibles de faire face. Cela passe notamment par une assistance aux conseils dans la gestion des affaires et des dossiers, la facilitation des enquêtes de la Défense au Liban et ailleurs, le recrutement des membres des équipes de la Défense ou le recours à des spécialistes en criminalistique. L’objectif de l’Unité consiste à assurer un appui adéquat aux conseils pouvant rencontrer des difficultés de nature pratique ou opérationnelle, leur permettant ainsi de mettre l’accent sur les questions matérielles relatives à l’affaire. Aucun recrutement n’a encore été effectué au sein de l’Unité d’appui opérationnel.
- 3. Recrutement
- Le 9 mars 2009, au terme d’un concours, le Secrétaire général des Nations Unies a nommé un avocat français, Me François Roux, au poste de Chef du Bureau de la Défense. Vu son implication actuelle dans le premier procès tenu devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et considérant le nombre limité d’activités conduites devant le Tribunal, il a été convenu que Me Roux ne travaillerait auprès du TSL qu’à temps partiel. Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, Me Roux occupe ses fonctions de Chef du Bureau de la Défense à plein temps.
- En 2009, trois membres du personnel ont été recrutés à titre permanent, outre deux juristes engagés à titre temporaire. À la fin de la période considérée, le Bureau de la Défense comprenait cinq membres du personnel nommés à titre permanent, dont un coordinateur du Bureau, deux juristes, un assistant personnel et un assistant administratif.
- 4. Réalisations en matière de réglementation
i) Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense
- La Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense constitue l’un des documents clés de la Défense. Ce texte officiel a été promulgué par le Chef du Bureau de la Défense, avec l’approbation des juges. Il fut adopté au cours de leur réunion plénière tenue en mars 2009.
- Au cours de la deuxième session plénière des juges tenue en octobre 2009, le Chef du Bureau de la Défense a proposé des modifications à la Directive afin de remanier certaines de ses dispositions. Ces modifications concernaient en particulier l’article 18 afin de préciser que le Chef du Bureau de la Défense peut refuser de commettre d’office un conseil lorsque celui-ci représente déjà un autre accusé ou lorsqu’il a d’autres engagements professionnels risquant de créer des problèmes d’emploi du temps ou un conflit d’intérêts. Une autre modification a également été apportée relativement à la commission d’un conseil aux suspects (article 23), lesquels ont le choix de désigner un conseil hors le siège du Tribunal, outre le conseil commis d’office par le Chef du Bureau de la Défense. D’autres modifications d’ordre technique ont été apportées, telles que la suppression de l’obligation faite aux conseils de la Défense de se soumettre à un examen d’aptitude linguistique (article 8).
ii) Règlement de procédure et de preuve et Directives pratiques
- Le Bureau de la Défense a formulé de nombreux commentaires sur les propositions de modification du Règlement de procédure et de preuve faites par les Chambres et par les autres organes du Tribunal et a présenté ses propres propositions de modification.
- De plus, le Bureau de la Défense a examiné de façon approfondie les projets de Directives pratiques et a soumis ses observations au Président.
- 5. Protection des droits des détenus
- Conformément au Règlement de procédure et de preuve, les personnes détenues par le Tribunal ou sur ordre de celui-ci jouissent, au même titre que les suspects ou les accusés, du même droit à une représentation légale.
- Dès le dessaisissement des juridictions libanaises saisies de l’affaire Hariri en faveur du Tribunal, le Chef du Bureau de la Défense a rencontré les conseils des quatre généraux suspectés détenus à Beyrouth et trois des quatre généraux eux-mêmes, le dernier ayant refusé de le rencontrer. Suite à ces entrevues, le Chef du Bureau a décidé de commettre d’office à ces détenus des conseils de la défense. En outre, après observation des conditions de détention, le Bureau de la Défense a demandé au Président de s’assurer de la protection de certains droits fondamentaux des détenus. Suite à cela, le Président a rendu une ordonnance aux fins de l’amélioration des conditions de leur détention.
- Au cours de l’audience tenue devant le Juge de la mise en état, le Chef du Bureau de la Défense, à la lumière des conclusions du Procureur et de l’ordonnance du Juge de la mise en état, a sollicité la mise en liberté immédiate des quatre généraux. Un représentant du Bureau de la Défense et le Chef du quartier pénitentiaire se sont rendus au Liban en vue de faciliter les contacts avec les généraux et leurs conseils et d’assurer la protection de leurs droits lors du prononcé de l’ordonnance par le Juge de la mise en état. Le jour même de la délivrance de cette ordonnance, les quatre détenus ont été mis en liberté en toute sécurité. Le rôle tenu par le Bureau de la Défense s’est avéré d’une grande utilité dans cette procédure.
- 6. Communication/contact avec les Barreaux libanais
- Des relations étroites de collaboration avec les Ordres des avocats du Liban et leurs membres revêtent une grande importance pour les travaux du Tribunal. Des représentants du Bureau de la Défense se sont déjà rendus trois fois au Liban en vue de promouvoir ces relations. En avril, le Chef du Bureau de la Défense a eu une rencontre avec le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Beyrouth et une soixantaine d’avocats pour parler du Tribunal et expliquer le rôle et les attributions du Bureau de la Défense. En juillet, le Chef du Bureau de la Défense est retourné à Beyrouth pour organiser un atelier-débat de deux jours à l’intention d’une soixante‑dizaine d’avocats membres de l’Ordre des avocats de Beyrouth. En novembre, le Bureau de la Défense a organisé un séminaire d’un jour sur le rôle et les attributions du Bureau de la Défense à l’intention de 45 avocats membres de l’Ordre des avocats de Tripoli.
- En outre, un représentant du Bureau de la Défense a participé à un atelier organisé par le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) et l’Ordre des avocats de Beyrouth sur le thème « Le Tribunal spécial pour le Liban : Le Règlement de procédure et de preuve ». À cette occasion, le représentant du Bureau de la Défense, de même qu’un représentant des Chambres, a parlé de divers aspects du RPP. Des conseils de la défense, ainsi que des représentants des victimes et d’ONG ont participé à cet atelier.
- 7. Liste des conseils de la défense
- En février 2009, le Bureau de la Défense a publié un appel à candidatures pour l’admission sur la Liste des conseils de la défense. Des mesures particulières ont été prises pour s’assurer que les Ordres d’avocats du Liban soient bien informés du but et de la Liste et de son contexte, ainsi que des critères et de la procédure d’admission à ladite Liste. Cette information a été fournie à l’occasion de séminaires organisés en collaboration avec l’Ordre des avocats de Beyrouth et de Tripoli, comme mentionné plus haut.
- L’une des fonctions essentielles du Bureau de la Défense consiste à garantir qu’un accusé indigent peut librement choisir un avocat, sous réserve que l’avocat choisi remplisse les conditions et possède les compétences requises. Ces conditions sont énoncées aux articles 58 et 59 du RPP. Le Bureau de la Défense s’attache à établir une Liste de conseils de la défense qui soit représentative des différentes traditions juridiques et composée de pénalistes hautement compétents et chevronnés. Pour ce faire, les candidats subissent un entretien devant un jury d’admission qui décide de leur admission sur la Liste des conseils. Le passage devant un jury comme condition d’admission sur la Liste des conseils est une première au sein des tribunaux internationaux. Il convient de voir en cette procédure d’admission un enseignement tiré de l’expérience des autres cours et tribunaux internationaux. Les rédacteurs du RPP ont estimé qu’un entretien affinerait le processus de sélection des personnes les plus aptes à maîtriser la complexité des affaires internationales.
- Le jury d’admission est composé de trois avocats : le Chef du Bureau de la Défense, un avocat désigné par le Président en consultation avec les ordres d‘avocats libanais et un avocat désigné par le Chef du Bureau de la Défense. C’est ainsi que le Directeur de l’Institut des droits de l’homme de l’Ordre des avocats de Beyrouth et un avocat américain jouissant d’une riche expérience auprès du TPIY ont été désignés.
- Le jury d’admission a pour mission de vérifier que les candidats remplissent les conditions énumérées aux articles 58 et 59 du RPP, en prêtant une attention particulière à la compétence des candidats en droit pénal (international) et en s’assurant que ceux-ci possèdent un nombre minimum d’années d’expérience pertinente.
- Le jury d’admission entend par « expérience pertinente » une « expérience qui se rapporte à la pratique devant le Tribunal. » À titre d’exemple, cette expérience peut porter sur : la défense dans le cadre d’affaires de crimes graves et complexes au niveau national, notamment les affaires de terrorisme, d’homicide, d’homicide involontaire, de trafic illicite et de crimes complexes à col blanc; la défense dans le cadre d’affaires ayant des dimensions internationales, telles que l’assistance judicaire internationale, les affaires complexes d’immigration, de crimes ayant des éléments d’extranéité ; ou la défense dans le cadre d’affaires de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité.
- Au cours de la période considérée, 125 candidatures provenant de 24 pays différents ont été reçues, dont 12 candidatures d’avocats aux barreaux libanais. Trente‑cinq candidats ont subi un entretien, parmi lesquels 17 ont été admis comme conseils principaux et 10 comme co‑conseils. Deux candidatures ont été rejetées. Le jury d’admission a demandé des renseignements supplémentaires à six candidats avant de rendre sa décision à leur égard. Les candidats admis à la Liste de conseils de la défense représentent 11 nationalités différentes, dont cinq conseils libanais. Étant donné que les candidats du Liban étaient en nombre insuffisant, des efforts sont actuellement déployés pour susciter un nombre accru de candidatures libanaises.
- Les décisions du jury d’admission font l’objet d’un contrôle administratif par le Président. À ce jour, il n’y a pas eu de demande de réexamen des décisions prises par le jury de d’admission.
- 8. Liste des assistants au conseil
- Le Bureau de la Défense tient également une Liste de juristes, chargés de la gestion de dossiers d’une affaire et d’enquêteurs susceptibles d’être appelés par un conseil à faire partie d’une équipe de la défense. L’admission sur la Liste des assistants au conseil est décidée par le Bureau de la Défense. Les critères d’admission correspondent à ceux des fonctions similaires au Bureau du Procureur. Sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, les futurs conseils retenus peuvent sélectionner une ou plusieurs personnes sur cette Liste des assistants au conseil. Cette Liste est un service offert au conseil pour faciliter le recrutement de personnel compétent. Cependant, l’existence de cette liste n’empêche pas qu’une personne soit directement recrutée par un conseil, sous réserve de la vérification par le Chef du Bureau de la Défense des qualifications et compétences de la personne ainsi recrutée. Ce faisant, le Chef du Bureau de la Défense peut garantir que chacun des membres d’une équipe de la défense commise en faveur d’un accusé indigent apporte sa contribution à l’efficacité et à la qualité de la défense, tout en permettant au conseil de sélectionner son personnel de soutien.
- 9. Relations et coopération avec les États et organisations
- Au cours des douze derniers mois, le Chef du Bureau de la Défense et des fonctionnaires de haut rang ont rencontré les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques des États membres du Comité de gestion. En outre, M. Roux a rencontré des représentants du Gouvernement de la République libanaise ainsi que le Coordonnateur spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Liban.
- Le Bureau de la Défense a également apporté sa contribution aux projets modèles d’Accords sur la coopération avec les États et sur l’exécution des peines et acquittements. En outre, le Bureau de la Défense a été associé à la rédaction des accords conclus avec Interpol et le Netherlands Forensic Institute (Institut de police scientifique des Pays-Bas).
- Par ailleurs, le Bureau de la Défense a conclu des accords de coopération avec certaines universités. Ces accords portent sur les travaux de recherche juridique à exécuter à la demande du Bureau de la Défense. Ces travaux de recherche auront un caractère général et n’entraîneront pas la divulgation d’informations confidentielles. Ceux-ci ont pour but de compléter les travaux de la Section des avis juridiques, qui peuvent être augmentés par d’autres avis juridiques ainsi que par la recherche sur le droit et la procédure à l’échelle nationale.
- 10. Les prochaines étapes
- Au cours de l’année prochaine, le Bureau de la Défense envisage de :
- Poursuivre ses efforts en vue de recruter des candidats chevronnés et compétents pour la Liste des conseils de la défense. À cet effet, un accent particulier sera mis sur le Liban et les Ordres d’avocats des autres pays du Moyen-Orient.
- Offrir une formation juridique à l’intention des conseils admis à la Liste des conseils de la défense. Cette formation portera essentiellement sur des thèmes spécifiques au TSL, notamment le rôle du Juge de la mise en état et la possibilité de conduire des procédures en l’absence de l’accusé, et visera à combler les lacunes du conseil en matière de savoir et d’expérience. À titre d’exemple, il sera demandé au conseil issu de la tradition de droit civil de prêter une attention tout à fait particulière à l’instruction menée par la défense ainsi qu’à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins ; il sera demandé aux conseils qui ne sont pas Libanais de se focaliser sur les aspects pertinents du droit libanais ; et il sera demandé aux conseils issus de la tradition de common law de se pencher sur, par exemple, la participation des victimes à la procédure et l’interrogatoire des témoins par les juges. Ces sessions seront en grande partie financées grâce à une subvention accordée par la Commission européenne.
- Initier des mesures spéciales pour faciliter l’instruction menée par la défense et la coopération des États avec les conseils de la défense.
- Conclure les accords de coopération nécessaires avec les États et/ou organisations en vue de répondre aux besoins spécifiques de la défense. En particulier, le Bureau de la Défense prévoit de conclure un Protocole d’entente avec le Ministère libanais de la justice, lequel sera le pendant de celui déjà conclu par le Procureur avec le même ministère, en vue de faciliter la tâche des enquêteurs travaillant pour le compte de la défense.
- Poursuivre les activités de communication en vue d’expliquer le rôle et les attributions du Bureau de la Défense auprès des parties prenantes au Liban et dans d’autres pays concernés.
- Proposer l’adoption d’un Code de conduite à l’intention des conseils agissant devant le Tribunal, en application de l’article 60 du RPP.
- Finaliser les dossiers juridiques portant sur les aspects du droit susceptibles d’être soulevés devant le Tribunal.
- Adopter des politiques spécifiques régissant le suivi de la prestation des conseils de la défense.
IIIème PARTIE – TENTATIVE DE BILAN ET OBSERVATIONS FINALES
- A. Les réalisations accomplies en douze mois
- Tout le personnel au service du TSL peut être fier des réalisations accomplies au cours des douze derniers mois :
- L’adoption rapide du RPP, un ensemble de dispositions juridiques minutieusement adaptées aux caractéristiques spécifiques du Tribunal, et qui constitue en effet un véritable « code de procédure pénale » présentant de nombreuses nouveautés comparativement aux autres « codes » internationaux, l’adoption du Règlement de détention, de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense et de trois autres Directives pratiques, ainsi que la conclusion d’accords internationaux avec le CICR et INTERPOL ;
- Le dessaisissement par le Liban et la diligente présentation d’une requête par le Procureur au sujet de la détention au Liban de quatre généraux libanais, et la délivrance également prompte de diverses ordonnances par le Juge de la mise en état concernant cette affaire ;
- Les contacts intenses du Chef du Bureau de la Défense avec les Ordres d’avocats et les avocats libanais en général, sa détermination à rencontrer aussi bien les quatre généraux en détention que leurs conseils, ainsi que la présentation par le Chef du Bureau de la Défense d’une requête auprès du Président du Tribunal aux fins du respect des droits de ces détenus ;
- L’intensification par le Procureur des enquêtes qu’il mène en vue de soumettre, dans les meilleurs délais, un acte d’accusation au du Juge de la mise en état ;
- La conduite efficiente par le Greffe des activités préparatoires à l’installation de toutes les infrastructures pratiques indispensables, y compris la mise en place d’une salle d’audience (dont les travaux de construction se sont terminés en février 2010, et qui seront suivis de l’installation des systèmes informatiques), ainsi que le recrutement d’un personnel relativement peu nombreux mais très compétent et expérimenté, ce qui traduit ainsi l’attachement du TSL à la performance et à l’efficacité ;
- L’ouverture du bureau extérieur du TSL à Beyrouth ; et
- La coopération sans réserve qu’accorde le Gouvernement de la République libanaise aux différents organes du Tribunal.
- B. Ce qu’il reste à faire
- La communication est peut-être le domaine dans lequel le TSL s’est jusqu’ici montré moins efficace. Certes, le Bureau du Procureur, le Bureau de la Défense et le Greffe ont entrepris des activités au Liban, notamment en organisant des discussions et séances de travail avec les membres concernés des milieux juridiques et des rencontres avec les médias libanais (seules les Chambres ont, pour certaines raisons d’ordre pratique, pris du retard ou présenté des carences dans le déploiement de leurs activités de communication, et le Président en assume l’entière responsabilité).
- Néanmoins, il aurait fallu une stratégie générale en matière de communication pour l’ensemble du Tribunal, tâche difficile à accomplir dans la phase de démarrage du TSL. Avec l’aide d’un spécialiste en la matière nommé par le Greffier, une nouvelle approche générale et bien articulée en matière de communication a été proposée, laquelle a fait l’objet de discussions au sein du Tribunal puis a été adoptée en février 2010. Il s’agit de garantir une meilleure performance des différents organes dans ce domaine au cours de la deuxième année d’activité du Tribunal.
C. Plan d’orientation pour la deuxième année d’activité du TSL
- Au cours des douze prochains mois, le TSL est déterminé à :
a) Achever la mise en place de toutes les infrastructures juridiques et pratiques, afin que le Tribunal soit prêt à assurer une prompte et efficiente administration de la justice ;
b) Dynamiser et mettre en œuvre le nouveau programme de communication afin d’avoir un plus grand impact sur l’opinion publique et les milieux juridiques libanais ;
c) Encourager le plus grand nombre possible d’États à ratifier le Projet d’accord sur la coopération judiciaire avec le Tribunal, déjà soumis à l’examen des gouvernements, ou du moins à considérer celui-ci comme le cadre juridique général régissant au cas par cas les relations des États avec le Tribunal ;
d) En tant qu’institution qui dépend de contributions volontaires, veiller à ce que le Tribunal dispose de ressources financières suffisantes en élargissant le soutien dont il bénéficie et éventuellement en augmentant le volume des contributions reçues des États et autres entités internationales ;
e) Appuyer les efforts fournis par le Procureur visant à prendre toutes les mesures raisonnables pour intensifier le rythme des enquêtes et le rassemblement des éléments de preuve ;
f) Entamer les procédures préliminaires et ouvrir les procès aussitôt qu’un acte d’accusation est soumis par le Procureur et confirmé par le Juge de la mise en état ;
g) Continuer à exercer ses fonctions judiciaires avant la confirmation d’un éventuel acte d’accusation. En particulier, à mesure que les enquêtes progressent et au moment qu’il juge opportun, le Procureur transmettra au Juge de la mise en état les informations que le Procureur estime nécessaires, entre autres, à la confirmation d’un acte d’accusation (article 88 du RPP). Une telle démarche permettra au Juge de la mise en état de commencer à constituer son dossier et d’accélérer le processus d’évaluation devant aboutir à la confirmation ou au rejet de l’acte d’accusation. En outre, le Juge de la mise en état peut également être appelé à examiner les questions relatives à la compétence du Tribunal concernant les affaires de connexité (article 11 du RPP). Le Juge de la mise en état pourrait également, à la demande du Procureur, être amené à rendre des ordonnances relatives aux mesures d’enquête, notamment délivrer des citations, mandats, ordonnances de transfèrement et autorisations de mener des enquêtes sur les lieux et d’interroger des témoins (voir par exemple les articles 11 5) et 18 2) du Statut, et les articles 77, 92 et 93 du RPP). Dès confirmation d’un acte d’accusation, le Juge de la mise en état et la Chambre de première instance devront statuer sur la compétence et d’autres questions préliminaires (article 90 du RPP) et mettre rapidement l’affaire en état en vue de l’ouverture du procès (article 89 du RPP).
- D. Observations finales
- Nous sommes parfaitement conscients des défis auxquels nous sommes et seront confrontés. Le TSL, chargé de poursuivre et de juger les auteurs d’actes de terrorisme, en plus de faire face aux difficultés habituelles que connaissent les tribunaux pénaux internationaux, est également confronté à des problèmes particuliers liés aux enquêtes et au rassemblement des éléments de preuve. Le Tribunal devra donc continuer à surmonter les complexités et les défis inhérents aux enquêtes et poursuites en matière de crimes terroristes.
- Par ailleurs, le Tribunal doit relever un autre défi de taille. Ce défi tient au fait que le TSL est la première institution judiciaire internationale à statuer sur la responsabilité pénale du terrorisme en tant que crime « distinct ». Le terrorisme est une notion protéiforme, difficile à appréhender, en partie parce qu’il n’existe que quelques traités internationaux et une jurisprudence restreinte en la matière. Néanmoins, en se fondant sur le droit libanais et toute autre norme internationale pertinente, le Tribunal devrait être en mesure d’appliquer une notion de terrorisme équilibrée, qui soit solide et généralement acceptée. Ce faisant, et fort des autres raisons invoquées plus haut, le Tribunal doit démontrer qu’il peut juger les affaires de manière impartiale et équitable, sans subir d’influences politiques ou idéologiques.
- Aussi, nous entendons rendre une justice fondée sur le plein respect des droits tant des accusés que des victimes. En agissant ainsi, nous pourrions ouvrir la voie à un recours désormais plus généralisé aux institutions pénales internationales en vue de réprimer le terrorisme.
- Dans son œuvre Des lois (De Legibus), Cicéron affirmait : « …et l'on peut dire en vérité que le magistrat est la loi parlante, comme la loi est le magistrat muet » (vereque dici potest, magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum)[11]. Jusqu’ici, en raison de l’absence d’actes d’accusation, la Chambre de première instance et la Chambre d’appel du TSL n’ont pu exercer que dans une mesure limitée les fonctions judiciaires que leur confère le Statut. Jusqu’ici, le Statut et le RPP du TSL sont donc demeurés pour l’essentiel des magistrats muets. Cela dit, les mesures prises respectivement par le Procureur, le Chef du Bureau de la Défense et le Juge de la mise en état au sujet des quatre généraux libanais détenus au Liban constituent une exception notable. On ne saurait s’abstenir de louer la rapidité, l’équité et la rigueur juridique avec lesquelles ces actions ont été menées, à la défense des droits fondamentaux des détenus en question. Néanmoins, les juges siégeant aux Chambres ont hâte d’exercer toute l’étendue de leurs pouvoirs judiciaires le plus tôt possible. Dès lors, ils seront la « loi parlante » et traduiront les dispositions du Statut et du RPP en loi vivante et opérationnelle et ce faisant, rendront la justice en toute impartialité.
- Le Tribunal dans son ensemble – les Chambres, le Greffe, le Bureau du Procureur et le Bureau de la Défense – a pour buts de rendre justice de manière équitable et transparente, d’apaiser les victimes et d’établir la vérité pour leur compte, ainsi que de contribuer à la réconciliation de la société libanaise. Les travaux du Tribunal visent également à renforcer la culture de la responsabilisation au sein de la société libanaise. En rendant une justice diligente et authentique et en accomplissant notre mission de recherche de la vérité, nous offrirons à la région une réelle opportunité d’instaurer un processus de réconciliation qui – bien que déjà en cours – a nul doute besoin d’un soutien plus élargi de la part de la communauté internationale. Nous nous attelons à l’accompagnement d’un tel processus avec les outils dont nous disposons, confiants que le soutien des États et des institutions qui ont été jusqu’ici à nos côtés ne pourra que se renforcer.
- Tous les organes du TSL ne perdent pas de vue les nombreux obstacles qu’ils devront surmonter, aussi bien à l’heure actuelle qu’au moment où ils devront s’acquitter de toutes leurs fonctions judiciaires. Mais ils sont prêts à franchir ces obstacles avec intrépidité. En dernière analyse, les initiatives de toute institution engagée dans le combat pour le respect des droits de l’homme, et dans notre cas, qui entend défendre les droits des victimes et punir les auteurs de très graves méfaits, est un travail de Sisyphe. Nelson Mandela, le grand champion des droits de l’homme, a écrit avec justesse : « J'ai découvert ce secret : après avoir gravi une haute colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir [...] Mais je ne peux me reposer qu'un instant ; avec la liberté viennent les responsabilités, et je n'ose m'attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin »[12].
[1] W. Hegel, “Jena Aphorismen” (1801-1806), in Karl Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Leben – Supplement zu Hegel’s Werken, Berlin, Duncker und Humblot, 1844, p. 545.
[2] Platon, L’État ou la République (Paris, Chez Lefèvre, 1840), I, 20.
[3] Dans une lettre relative à l’affaire Lally (le général français dépêché en Inde pour y protéger les intérêts français, puis jugé et injustement condamné à mort à Paris pour des crimes présumés de détournement de fonds publics et haute trahison), envoyée le 21 juillet 1764 au Cardinal Richelieu, Voltaire écrivait « [O]n commence toujours en France par mettre un homme trois ou quatre ans en prison, après quoi on le juge. En Angleterre, on n’aurait du moins été emprisonné qu’après avoir été condamné, et il en aurait été quitte pour donner caution. » Voltaire, L’affaire du Chevalier de La Barre, Paris, Gallimard, 2008, p. 14).
[5] Voir par exemple l’affaire Poitrimol c. France (jugement du 23 novembre 1993), § 31. Voir également Krombach c. France, jugement du 13 février 2001, §§ 82 à 90 (sur l’impérative nécessité qu’un conseil représente l’accusé défaillant).
[6] Pour une meilleure compréhension de ces notions, voir TPIY : Appel relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, Blaškić (IT-95-14-AR108bis), Chambre d’appel, 29 octobre 1997, § 47.
[7] Voir Ordonnance contraignante à la Republika Srpska pour la production de documents, Krstić (IT-98-33-PT), Chambre de première instance I, 12 mars 1999.
[8] Voir Ordonnance aux fins de Production de Documents par la Mission de Contrôle de la Communauté européenne et ses États Membres, Kordić et Ćerkez (IT-95-14/2-T), Chambre de première instance III, le 4 août 2000.
[9] Voir S/2008/752, paragraphes 5, 7 et 62. Par sa résolution 1852 (2008) du 17 décembre 2008, le Conseil de sécurité a également reconnu que le Bureau du Procureur poursuivrait les enquêtes sur toutes les affaires relevant de la compétence de la Commission.
[10] Le Procureur, M. Daniel A. Bellemare (Canada), a été nommé par le Secrétaire général des Nations Unies en consultation avec le Gouvernement de la République libanaise et sur recommandation d’un jury de sélection, conformément à l’article 3 de l’Accord annexé à la Résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité.
[11] Cicéron, De la République - Des lois (Paris : Classiques Garnier, 1932), III, 1.
[12] Un long chemin vers la liberté, par Nelson Mandela, traduit par Jean Guiloineau, Éditions Fayard, 1995, p. 756
